Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005.
Par un jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire les feuilles d'emploi des services dans lesquels il a exercé ses fonctions à partir de décembre 2003 ainsi que les documents prévus par l'instruction n° DAPN/RH/GG/n° 00604 du 20 janvier 2005, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne mentionne pas la qualité de MmeA... ;
- les arrêtés contestés sont entachés de vices de procédure, dès lors que son dossier n'a pas été présenté devant les commissions administratives paritaires alors qu'il remplissait les conditions réglementaires fixées par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; il n'a pas été destinataire de la fiche de non-proposition à l'avancement prévue par l'instruction n° DAPN/RH/GG/n° 00604 du 20 janvier 2005 dont la valeur impérative a été reconnue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 février 2014 ; son nom n'a pas été mentionné sur le document général classant par ordre d'ancienneté tous les " promouvables " ;
- la commission administrative paritaire interdépartementale ne pouvait pas fixer à 15 le nombre de postes entrant dans le champ d'application du 1.3. de l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 ;
- il remplissait les conditions pour être promu au grade supérieur ;
- les arrêtés contestés méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par M. C...et ses conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- il renvoie à ses écritures de première instance ainsi qu'à la motivation du jugement attaqué.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C... qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., titularisé dans les cadres de la police nationale le 3 avril 1984, fait appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C... devant la Cour :
2. Considérant que M. C...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison du retard dans le déroulement de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal ; que ces conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le ministre de l'intérieur :
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'a pas produit à l'appui de sa demande de première instance les arrêtés contestés des 12 juillet 2005 et 8 août 2005 du ministre de l'intérieur ; que ces arrêtés, dont il est constant qu'ils n'ont pas été publiés, ont été versés au dossier à la demande du tribunal par le ministre de l'intérieur dans un mémoire enregistré au greffe le 6 mars 2015 ; que la demande de M. C...a été ainsi régularisée ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative pour défaut de production des décisions contestées doit être écartée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le ministre de l'intérieur soulève la tardiveté des conclusions de la demande devant le tribunal administratif de M.C..., dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2005 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, en faisant valoir que l'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 30 septembre 2006, date de son recours contentieux exercé à l'encontre de l'arrêté du 22 juin 2006 portant nomination au grade de brigadier de police au titre de l'année 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait eu pour autant connaissance du contenu de l'arrêté du 12 juillet 2005, et, en particulier, des noms des agents portés dans le tableau d'avancement, qui, comme il a déjà été dit, n'a pas été publié ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, les conclusions ci-dessus mentionnées de la demande de M.C..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 avril 2014, n'étaient pas tardives ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 12 juillet 2005 et 8 août 2005 du ministre de l'intérieur :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, applicable à la date des arrêtés contestés : " Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : (...) 1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité de garde dans laquelle était affecté M. C...pendant la période en cause comprenait trente-trois agents répartis en une brigade de jour de douze agents et en six sections dont trois de nuit composée chacune de quatre agents ; qu'il ressort des attestations des 15 et 16 septembre 2009 des supérieurs hiérarchiques du requérant, respectivement chef de l'unité de garde de la préfecture et chef de l'unité de garde de nuit, ainsi que des attestations en date des 14 et 21 septembre 2009 des trois subordonnés de l'intéressé, que ce dernier a exercé, de décembre 2003 au 6 janvier 2005, les fonctions de chef d'une section de nuit encadrant trois agents ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que M. C...comptait cinq ans de services effectifs depuis sa titularisation, celui-ci remplissait les conditions fixées par l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police ; que l'administration devait donc soumettre son dossier à l'examen de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette commission n'a pas été saisie du dossier de M. C... qui, dès lors, est fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 est entaché d'illégalité et à demander son annulation ;
7. Considérant que l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 n'implique pas par elle-même l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, ces nominations étant devenues définitives ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, n'implique pas de mesures particulières d'exécution ; qu'en particulier, il n'implique pas que le ministre de l'intérieur promeuve M. C...au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, et l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04323