Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Jat a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1605952/3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, la SARL Jat, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605952/3 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que l'examen des feuilles manuscrites de recettes journalières, utilisées pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, n'a pas été soumis à un débat oral et contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Jat n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 25 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Jat, qui exploitait un fond de commerce de restauration indienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2013, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement
n° 1605952/3 du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des impositions correspondantes ;
2. Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification les pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité de la société Jat se sont déroulées du 10 octobre au 17 décembre 2013 ; que le premier rendez-vous a eu lieu, à la demande de M.A..., gérant de droit, dans les locaux de la société Sofradom à Ivry-sur-Seine en présence de ce dernier et du comptable de la société ; que lors du deuxième rendez-vous, qui s'est déroulé, à la demande du comptable mandaté par la société pour la représenter lors des opérations de contrôle, au sein des locaux de la société Sofradom à Paris, ce dernier a présenté un grand-livre et un livre-journal pour chacun des exercices clos le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 ; que le comptable a indiqué, lors de ce même rendez-vous, d'une part, ne pas être en possession des factures d'achat et de frais généraux, des extraits de compte bancaire professionnel, ni d'aucun document susceptible de justifier le chiffre d'affaires réalisé par la société au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, et d'autre part, que des documents avaient été saisis à l'occasion des perquisitions réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée contre la société pour travail dissimulé ; que le service vérificateur a dès lors fait usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour prendre connaissance des pièces saisies lors de la procédure alors en cours ; que c'est dans ce cadre que le service a obtenu les feuilles manuscrites de recettes journalières portant sur la période du 1er janvier au 7 avril 2013 saisies au domicile de M.B..., ce dernier étant considéré par l'administration fiscale comme le gérant de fait de la SARL Jat au vu des pièces de la procédure judiciaire ; qu'il résulte de la proposition de rectification que le vérificateur a pu rencontrer M. B...le 11 décembre 2013 à la maison d'arrêt de Fresnes ; que le dernier rendez-vous des opérations de contrôle a eu lieu le 17 décembre 2013 au sein des locaux de la société Sofradom à Ivry-sur-Seine en présence du gérant de droit et du comptable de la société ; qu'il résulte tant de la proposition de rectification que des observations formulées par le gérant par courrier du 21 février 2014 que la reconstitution des recettes de la société Jat à partir de l'échantillon de treize feuilles manuscrites de recettes journalières portant sur une période consécutive de treize jours a alors été présentée à ces derniers par le vérificateur ; qu'ainsi le vérificateur a mis le gérant de la société et son comptable en mesure de débattre de ces feuilles ; qu'à cet égard, la circonstance que le vérificateur n'ait pas présenté la totalité des feuilles manuscrites de recettes journalières en sa possession aux représentants de la société mais seulement l'échantillon de treize feuilles qu'il avait retenu pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société n'est pas de nature à démontrer que la procédure de vérification serait viciée ; qu'il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que le vérificateur aurait dans un premier temps considéré que lesdites feuilles ne présentaient pas le caractère de pièces comptables ; que dans ces conditions, la société requérante, qui a été mise à même de faire valoir ses observations orales sur les éléments retenus par le vérification pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire relatif à l'examen des feuilles manuscrites de recettes journalières ; qu'il s'ensuit que la SARL JAT n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Jat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Jat et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03714