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23/10/2018 | FRANCE | N°17PA02289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1702455/3-1 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. B..., représenté par

MeC....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1702455/3-1 du 31 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. B..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702455/3-1 du 31 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 6 février 2018 au préfet de police qui n'a pas produit en défense.

Par ordonnance du 24 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant péruvien né le 28 décembre 1961, entré en France en mars 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ; que par un arrêté du 6 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. B... relève appel du jugement n° 1702455/3-1 du 31 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;

3. Considérant que les seules circonstances que M. B...résiderait en France habituellement depuis 2006, que sa fille, née en 1992, soit titulaire d'une carte de séjour temporaire et que sa soeur réside en France ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et deux de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02289
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DECROIX-DELONDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa02289 ?
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