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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mouvement Raëlien International a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 21 mars 2013 et 1er juillet 2013 par lesquels le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation des legs consentis au profit de l'association Mouvement Raëlien International, respectivement par M. G...C..., Mme J...E...et M. F...D....

Par trois jugements n° 1309965/7-1, n° 1307562/7-1 et n° 1311327/7-1 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois a

rrêtés attaqués et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Mouvement Raëlien International a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 21 mars 2013 et 1er juillet 2013 par lesquels le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation des legs consentis au profit de l'association Mouvement Raëlien International, respectivement par M. G...C..., Mme J...E...et M. F...D....

Par trois jugements n° 1309965/7-1, n° 1307562/7-1 et n° 1311327/7-1 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois arrêtés attaqués et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais de justice se rapportant à chacune de ces instances.

Par trois arrêts n° 15PA03592, n° 15PA03591 et n° 15PA03593 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté les appels formés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre ces trois jugements.

Par une décision nos 411124, 411125 et 411126 du 30 mars 2018, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a annulé ces trois arrêts et renvoyé les affaires à la Cour.

Procédure devant la Cour :

I°- Par une requête n° 18PA01187 enregistrée le 11 septembre 2015, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1307562/7-1 du

2 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Mouvement Raëlien International devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le décret du 11 mai 2007, dans sa rédaction issue de celui du 19 mars 2012, ne limite pas la possibilité pour le ministre de s'opposer à un legs au cas où l'association légataire exercerait des activités sectaires, la sauvegarde de l'ordre public pouvant constituer un motif d'opposition à un legs consenti à une association étrangère ;

- en l'espèce, les activités du Mouvement Raëlien International portant atteinte à l'ordre public, il y a lieu de substituer ce motif à celui énoncé par la décision attaquée, tiré de ce que ce mouvement exerce des activités relevant d'une secte au sens de la loi du 12 juin 2001.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2016, 24 février 2017

et 19 juillet 2018, l'association Mouvement Raëlien International, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

II°- Par une requête n° 18PA01190 enregistrée le 11 septembre 2015, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309965/7-1 du 2 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Mouvement Raëlien International devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le décret du 11 mai 2007, dans sa rédaction issue de celui du 19 mars 2012, ne limite pas la possibilité pour le ministre de s'opposer à un legs au cas où l'association légataire exercerait des activités sectaires, la sauvegarde de l'ordre public pouvant constituer un motif d'opposition à un legs consenti à une association étrangère ;

- en l'espèce, les activités du Mouvement Raëlien International portant atteinte à l'ordre public, il y a lieu de substituer ce motif à celui énoncé par la décision attaquée, tiré de ce que ce mouvement exerce des activités relevant d'une secte au sens de la loi du 12 juin 2001.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2016, 24 février 2017 et

19 juillet 2018, l'association Mouvement Raëlien International, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

III°- Par une requête n° 18PA01191 enregistrée le 11 septembre 2015, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1311327/7-1 du

2 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Mouvement Raëlien International devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le décret du 11 mai 2007, dans sa rédaction issue de celui du 19 mars 2012, ne limite pas la possibilité pour le ministre de s'opposer à un legs au cas où l'association légataire exercerait des activités sectaires, la sauvegarde de l'ordre public pouvant constituer un motif d'opposition à un legs consenti à une association étrangère ;

- en l'espèce, les activités du Mouvement Raëlien International portant atteinte à l'ordre public, il y a lieu de substituer ce motif à celui énoncé par la décision attaquée, tiré de ce que ce mouvement exerce des activités relevant d'une secte au sens de la loi du 12 juin 2001.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2016, 24 février 2017 et

19 juillet 2018, l'association Mouvement Raëlien International, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;

- le décret n° 2012-377 du 19 mars 2012 ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me I...pour l'association Mouvement Raëlien International.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, fait appel des trois jugements du 2 juillet 2015 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a annulé les trois arrêtés des 21 mars 2013 et

1er juillet 2013 par lesquels il s'est opposé à l'acceptation des legs consentis au profit de l'association Mouvement Raëlien International, respectivement par M. G...C..., Mme J...E...et M. F...D....

2. Les trois requêtes du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sont dirigées contre trois jugements du même jour, présentent à juger des questions de fait et de droit similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, applicable à la date des décisions attaquées : " Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 6-4 du décret du

11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2012 relatif au régime des libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités : " Au vu des avis recueillis, le ministre de l'intérieur peut faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités consenties aux Etats ou établissements étrangers, pour les motifs tirés : / 1° Des engagements internationaux souscrits par la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ; / 2° De la nature des activités de l'établissement étranger ou de ses dirigeants, en particulier celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 1er de cette loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales : le ministre peut décider " la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives (...) ". Ces dispositions donnent au ministre chargé de l'intérieur le pouvoir de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation d'une libéralité par un établissement étranger, notamment lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants, qu'elles soient menées en France ou à l'étranger, sont contraires à l'ordre public.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la Cour que le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public soit substitué au motif initial de la décision attaquée. Cette substitution de motifs ne prive les parties d'aucune garantie procédurale. Et il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif.

6. En premier lieu, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Dès lors, le Mouvement Raëlien International n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de l'autorité de la chose jugée par les tribunaux suisses ayant prononcé des jugements de relaxe à son égard ou ayant qualifié son activité de culte, ni, pour les mêmes motifs, à invoquer la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

7. En second lieu, il ressort en l'espèce des pièces du dossier, ainsi que des énonciations d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment celui rendu le 13 juillet 2012 dans l'affaire n° 16354/06 " Mouvement raëlien suisse contre Suisse ", que les préceptes diffusés par l'association Mouvement Raëlien International visent à promouvoir le clonage humain, ainsi que la dévolution du pouvoir aux individus à haut coefficient intellectuel ou " géniocratie ", et que les ouvrages du fondateur du mouvement sur la " méditation sensuelle " sont susceptibles d'inciter des adeptes à des infractions sexuelles sur des mineurs. Ces activités, pénalement répréhensibles en France, qu'elles soient notamment menées en Suisse ou en France, sont contraires à l'ordre public. Les circonstances que cette association, légalement établie en Suisse, n'est pas interdite en France et n'y exercerait pas d'activités entrant dans le champ de l'article 1er de la loi précitée du 12 juin 2001, que MM. C...et D...et A...E..., ses membres, ne sont pas défavorablement connus des services de police, et enfin que les tribunaux suisses n'ont pas prononcé de condamnation à l'encontre de l'association, sont à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve d'activités de nature à justifier une opposition à l'exécution d'un legs pour annuler les trois arrêtés des 21 mars 2013 et 1er juillet 2013.

8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'association Mouvement Raëlien International au soutien de ses demandes.

9. En premier lieu, l'article 6-2 du décret de 2007 précité, dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 2012 dispose que : " (...) Lorsque le dossier est complet, le ministre de l'intérieur adresse au mandataire désigné et, le cas échéant, au notaire un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Les dispositions transitoires de l'article 8 de ce même décret du

19 mars 2012 ont prévu que : " La demande d'autorisation de l'acceptation d'une libéralité consentie à un Etat ou à un établissement étrangers formulée avant la publication du présent décret vaut déclaration et le délai d'opposition de douze mois ouvert au ministre de l'intérieur pour statuer court à compter de la publication du présent décret ".

10. Il est constant qu'à la date de publication de ce décret, le 21 mars 2012, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'avait pas statué sur les demandes d'autorisation dont l'avaient saisi, sur le fondement des dispositions antérieurement applicables issue du décret du 13 juin 1966, les notaires désignés par M. C...et MmeE..., dès lors que l'article 3 de ce décret du 13 juin 1966, relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations disposait que : " Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères", sans prévoir qu'une décision implicite d'autorisation puisse intervenir. En conséquence, le ministre disposait à compter du 21 mars 2012 d'un délai de douze mois pour statuer sur ces deux demandes, dont il demeurait saisi. Les deux décisions attaquées étant intervenues le 21 mars 2013, l'association Mouvement Raëlien International n'est pas fondée à soutenir que les legs de M. C...et de Mme E...auraient fait l'objet d'une décision implicite d'autorisation, que les décisions attaquées auraient illégalement retirées.

11. En second lieu, aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. L'incompatibilité alléguée entre les dispositions législatives et réglementaires précitées, qui auraient pour effet de priver les testateurs de leur droit à disposer en toute liberté de leurs biens, et ces stipulations est justifiée par l'intérêt général et l'objectif de garantie de l'ordre public. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'inconventionnalité de la base légale des décisions attaquées, doit être écarté. Pour les mêmes motifs tirés de l'intérêt général, les moyens tirés de ce que ces mêmes dispositions seraient contraires à la liberté d'opinion et au droit à la vie privée doivent également être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Mouvement Raëlien International n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 21 mars 2013 et 1er juillet 2013 par lesquels le ministre de l'intérieur s'est opposé à l'acceptation des legs consentis à son profit, respectivement par M. G...C..., Mme J...E...et M. F...D....

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Paris nos 1309965/7-1, 1307562/7-1 et 1311327/7-1 du 2 juillet 2015 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association Mouvement Raëlien International devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des frais de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à l'association Mouvement Raëlien International. Copie en sera adressée à MeH.... Me K...et MeB..., notaires.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18PA01187...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01187
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Régime juridique des différentes associations - Associations reconnues d'utilité publique - Ressources - Origine - Dons et legs.

Dons et legs - Domaine et procédure de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BONNEFOI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa01187 ?
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