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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1619108 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1619108 du 12 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1619108 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619108 du 12 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 août 2016 du préfet de police en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle ne précise pas que le préfet de police aurait été absent ou empêché le jour de sa signature ; il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a pris le 2 août 2016 un arrêté n° 2016-01030 instituant différentes mesures réglementant un rassemblement en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité publique place de la République, n'était pas absent ou empêché ;

- il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation sommaire de la décision de refus de séjour que le préfet de police ait procédé à une analyse approfondie des pièces de son dossier médical ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'établit pas qu'il pourrait bénéficier au Mali des soins requis par son état de santé ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'établit pas qu'il pourrait bénéficier au Mali des soins requis par son état de santé ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant malien, entré en France au cours du mois de novembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 2 août 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B...fait appel du jugement en date du 12 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des deux décisions contestées :

2. Par un arrêté n° 2016-00956 du 13 juillet 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 juillet 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme G...A..., attachée d'administration de l'État, placée sous l'autorité de M. H..., chef du 9ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., sous directeur de l'administration des étrangers, de M. C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers et de M. H..., aux fins de signer les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., M. C... et M. H... n'étaient pas absents ou empêchés lors de la signature des décisions contestées. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de mention dans l'arrêté du 2 août 2016 du préfet de police de l'absence ou de l'empêchement de ces personnes est sans incidence sur sa régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de police a visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. B... s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'est également référé à l'avis émis le 25 mars 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B...ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicitait en énonçant qu'il existait un " traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine ". Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résidaient ses deux frères. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B... et, notamment, de son état de santé et ne s'est pas estimé lié par l'avis rendu le 25 mars 2016 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a subi une intervention chirurgicale pour soigner une pathologie cardiaque. Dans son avis du 25 mars 2016, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié au Mali. Selon le certificat médical établi le 10 février 2016, par un praticien hospitalier de l'hôpital Bichat, l'état de santé de M. B... nécessite une surveillance clinique rapprochée et la réalisation d'échographies cardiaques annuelles. Ce certificat, pas plus que celui émis le 9 août 2016 par un médecin généraliste, qui se bornent tous les deux à indiquer de façon générale que les soins prescrits à M. B... ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, ne permettent d'établir que celui-ci serait dans l'impossibilité de bénéficier au Mali du suivi requis par son état de santé. A cet égard, le préfet de police justifie de l'existence sur le territoire malien d'infrastructures adaptées et de médecins qualifiés pour assurer la prise en charge des pathologies cardiaques. Si le requérant se prévaut du climat général d'insécurité qui règne dans son pays ainsi que de la dégradation de la situation sanitaire, les documents qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause les appréciations portées par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, puis par le préfet de police sur la disponibilité au Mali d'un traitement approprié à son état de santé.

7. Par ailleurs, le requérant fait état, pour la première fois en appel, de troubles gastriques et pulmonaires et d'allergies. Toutefois, il ne ressort pas des différents documents médicaux qu'il a produits, dont un compte rendu de biopsie gastrique du 5 juillet 2016, un compte rendu d'anatomie pathologique du 30 juin 2016 et des ordonnances de prescription de médicaments, que l'absence de prise en charge de ces troubles serait susceptible d'entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il n'établit pas que la prescription le 28 avril 2017, postérieurement à la décision en litige, de la spécialité médicamenteuse Atarax l'aurait été dans le cadre du traitement de ses troubles cardiaques. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision en litige que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas examiné les droits au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'appui de sa contestation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui, selon ses indications, est entré sur le territoire français à la fin de l'année 2013, était, à la date de la décision en litige du 2 août 2016, célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'était pas dépourvu de liens familiaux au Mali qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 34 ans et où résidaient ses deux frères. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l'absence d'attaches personnelles et familiales de M. B...en France, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n'a ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B...ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet de police ne pouvait, en conséquence, procéder à son éloignement du territoire français.

14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprennent les mêmes éléments que ceux que M. B... a développés à l'appui de sa contestation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...pourra bénéficier au Mali des soins et du suivi requis par son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement qu'il a prononcée à son encontre sur sa situation personnelle et que cette décision est entachée d'illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18PA00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00968
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa00968 ?
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