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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 18PA00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits de Mme B...C...sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au Tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur la demande dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande de Mme C...enregistrée sous le n° 1604957/6-3, de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et son as

sureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits de Mme B...C...sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au Tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur la demande dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande de Mme C...enregistrée sous le n° 1604957/6-3, de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser une somme de 379 609,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date d'envoi de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des indemnités transactionnelles qu'il a versées à Mme C...en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'hôpital dans le traitement, par immobilisation plâtrée, de la fracture de la partie supérieure de sa jambe droite survenue le 15 octobre 2004, de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 450 euros en remboursement des frais d'expertise et de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une pénalité égale à 15 % du montant des sommes mises à sa charge, soit une somme de 56 941,43 euros, au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1608018/6-3 du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 13 septembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608018/6-3 du 28 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser la somme de 379 609,56 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée à MmeC..., cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date de l'envoi de la demande préalable de l'ONIAM à l'hôpital européen Georges Pompidou et le montant des intérêts devant être capitalisé le 9 mai de chaque année ;

3°) de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser la somme de 2 450 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;

4°) de condamner conjointement et solidairement l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser une pénalité à hauteur de 15 % du montant des sommes mises à sa charge, à défaut de remboursement amiable de l'indemnité versée par l'ONIAM à MmeC..., soit une somme de 56 941,43 euros ;

5°) de rejeter les recours des organismes sociaux, s'ils étaient présentés et dirigés à son encontre ;

6°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'hôpital européen Georges Pompidou et de son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- des manquements fautifs commis à l'hôpital européen Georges Pompidou à compter du 15 octobre 2004 lors du traitement de la fracture de Mme C...sont à l'origine du dommage subi par elle ; l'ONIAM, qui s'est substitué à l'assureur de l'établissement de santé dans le cadre de la procédure amiable et a indemnisé Mme C...des préjudices subis par elle, dispose ainsi d'une action subrogatoire à l'encontre de l'hôpital européen Georges Pompidou et sollicite sa condamnation à lui rembourser les sommes versées ;

- l'ONIAM a versé à Mme C...les sommes suivantes, dont il est fondé à demander le remboursement :

* 319 561,71 euros (75 738 + 243 823,71) au titre des frais d'assistance à une tierce personne ;

* 28 018,85 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule ;

* 161 euros au titre des frais de logement adapté ;

* 700 euros au titre des frais d'assistance par un avocat et des médecins-conseil ;

* 3 288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 15 octobre 2004 au 15 avril 2006 ;

* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 20 980 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

* 2 300 euros au titre du préjudice d'agrément.

En outre, I'ONIAM a réglé les honoraires des experts à hauteur de 2 450 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 11 janvier 1948, atteinte d'une sclérose en plaques à symptomatologie paraparétique spasmodique diagnostiquée en 1969, a été victime, le 15 octobre 2004, d'une chute qui a occasionné une fracture de l'extrémité supérieure de sa jambe droite (fracture métaphysaire supérieure du tibia et fracture comminutive du col du péroné). Elle a été transportée à l'hôpital européen Georges Pompidou, dépendant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où une immobilisation en attelle plâtrée a été réalisée, sans réduction. Ce plâtre ayant rapidement été mal supporté par la patiente, il a été remplacé par une attelle amovible de type Zimmer qui, le 18 octobre, a été remplacée par un plâtre cruro-pédieux circulaire. Lorsque ce plâtre a été enlevé au terme de neuf semaines, il a été constaté une importante escarre au talon droit, ainsi qu'une déformation en valgus du membre inférieur droit et un déficit distal du membre inférieur droit avec steppage, qui n'existaient pas avant la chute survenue le 15 octobre 2004.

2. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par Mme C...le 4 décembre 2009, a désigné en qualité d'experts un chirurgien orthopédiste et un neurologue, qui se sont adjoint un sapiteur, spécialiste en électromyographie. Ces experts ont rendu leur rapport d'expertise le 15 juillet 2011 et ont estimé que la cause du déficit distal du membre inférieur droit dont souffre Mme C...depuis le traitement de la fracture du 15 octobre 2004 était " en relation très probable avec la pose d'une immobilisation plâtrée par compression directe du tronc du SPE [nerf fibulaire commun, ou nerf sciatique poplité externe] qui est très superficiel à la partie haute de la face externe de la jambe et qui peut être très facilement comprimé (complication classique de la botte plâtrée), cette compression ayant pu être favorisée par l'augmentation de volume du membre localement par un hématome ou syndrome des loges. (...) La survenue d'une compression des parties molles lors d'une immobilisation plâtrée du membre inférieur est une complication connue et redoutée de ce type de traitement et doit être recherchée et prévenue ". Les experts ont également estimé qu'il convenait de " tenir compte de l'existence d'une pathologie neurologique préexistante (sclérose en plaques) qui atteignait déjà les muscles distaux des membres inférieurs et qui ne pouvait que rendre très difficile le diagnostic de lésion iatrogène du nerf SPE ", et qu'ainsi la survenue d'une paralysie du SPE leur semblait relever d'un accident médical non fautif. Par un avis du 4 octobre 2011, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a estimé que le valgus du pied droit comme l'aggravation du valgus du tibia n'étaient pas imputables au traitement de la fracture du 15 octobre 2004, mais qu'en revanche une malposition du plâtre et un défaut de surveillance à l'hôpital européen Georges Pompidou constituaient des fautes qui ont occasionné la lésion du SPE de MmeC....

3. Par un courrier du 28 octobre 2011, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a indiqué qu'elle n'entendait pas suivre l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et qu'elle refusait ainsi de proposer une offre d'indemnisation à MmeC.... L'ONIAM a alors adressé deux protocoles transactionnels d'indemnisation à MmeC..., qui ont été conclus les 19 mars 2012 et 4 avril 2013, pour un montant total de 135 085,85 euros (10 188 euros et 124 897,85 euros). Le 25 février 2013, Mme C... a présenté une demande en aggravation afin que l'assistance par une tierce personne soit pérennisée. Par un avis du 3 juillet 2014, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a fait droit à sa demande et a estimé qu'il appartenait à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'adresser une offre d'indemnisation à Mme C...pour ses préjudices. Par un courrier du 29 août 2014, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a informé à l'avocat de Mme C...qu'elle ne suivrait pas le nouvel avis rendu le 3 juillet 2014 et qu'elle l'invitait à s'adresser à l'ONIAM. A la suite de la demande présentée par un courrier du 1er septembre 2014 du conseil de Mme C..., l'ONIAM a adressé un nouveau protocole d'indemnisation à celle-ci, qui a été conclu le 19 février 2015 pour une indemnité de 244 523,71 euros. Ainsi, l'ONIAM a versé à Mme C...une indemnité totale de 379 609,56 euros.

4. Par le jugement du 28 décembre 2017 dont l'annulation est demandée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme C... sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la décision du tribunal sur la demande de Mme C...enregistrée sous le n° 1604957/6-3, à ce que l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 379 609,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date d'envoi de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des indemnités transactionnelles qu'il a versées à Mme C...en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'hôpital dans le traitement, par immobilisation plâtrée, de la fracture de la partie supérieure de sa jambe droite survenue le 15 octobre 2004, à ce que l'hôpital européen Georges Pompidou et son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 2 450 euros en remboursement des frais d'expertise, ainsi qu'une pénalité égale à 15 % du montant des sommes mises à sa charge, soit une somme de 56 941,43 euros, au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les arrêts sont motivés. ".

6. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre au détail de l'argumentation de l'ONIAM, ont estimé, de manière circonstanciée, que, à supposer que la lésion du nerf sciatique poplité externe de Mme C...soit imputable à une compression de sa jambe par le plâtre, le défaut de surveillance allégué, dans les circonstances de l'espèce, n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué, en ce qu'il n'aurait pas répondu à l'argumentation de l'ONIAM, manque en fait.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris des indemnités versées à MmeC... :

7. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé dans les droits d'une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu'il leur a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office sans être lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4311-9 du code de la santé publique : " L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : / (...) 6° Pose de dispositifs d'immobilisation ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le traitement d'une fracture, même sans réduction, par la pose d'un plâtre cruro-pédieux circulaire ne peut être regardé comme un acte de soins courant. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir en l'espèce que la circonstance qu'un acte de soins courant a entraîné une incapacité permanente révèle en principe une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier.

11. En second lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le plâtre cruro-pédieux circulaire qui a été posé le 18 octobre 2004 aurait été mal confectionné, du fait d'un défaut du rembourrage, ou mal positionné, et aurait de ce fait provoqué une compression directe du tronc du SPE, alors au surplus que ce plâtre, qui a été immédiatement mal supporté par MmeC..., a été refait dès le lendemain de sa pose.

12. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'à la suite de la fracture survenue le 15 octobre 2004, une immobilisation sans réduction par une attelle plâtrée a été réalisée, qui a été rapidement mal supportée et qui a ainsi été remplacée par une attelle amovible type Zimmer comme il a été dit ci-dessus ; celle-ci a été remplacée le 18 octobre 2004 par un plâtre cruro-pédieux circulaire (qui, comme il a été dit, a été immédiatement mal supporté et refait dès le lendemain) ; à la suite des doléances de MmeC..., qui a fait part de sa sensation que sa " jambe n'était pas droite " et que le " plâtre était tordu ", des radiographies de contrôle ont été réalisées le 19 octobre 2004, qui n'ont pas objectivé de déplacement. Le dossier hospitalier indique que la marche avec déambulateur sans appui sur le membre inférieur droit a pu être reprise assez rapidement et que, le 22 octobre 2004, Mme C...a pu être douchée et était considérée autonome. Mme C...a été hospitalisée du 16 octobre au 29 octobre 2004 dans le service de traumatologie de l'hôpital européen Georges Pompidou. Si Mme C...a indiqué, après la pose du plâtre cruro-pédieux, que sa jambe était très douloureuse, ces douleurs, qui ont été prises en considération par l'équipe médicale, n'ont toutefois pas conduit à une ablation du plâtre afin de vérifier l'état de la jambe de la patiente dès lors que Mme C...a refusé le traitement antalgique qui lui était proposé par le personnel soignant, ce qui était de nature à relativiser l'intensité des souffrances qu'elle ressentait. Ainsi, aucun défaut de surveillance de la jambe droite plâtrée de Mme C... ne peut être imputé au service public hospitalier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de toute faute établie, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne pouvait être tenue pour responsable de l'accident iatrogène dont Mme C...a été victime et que les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement de la somme de 379 609,56 euros et au versement de la pénalité égale à 15 % du montant des sommes dues, et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devaient être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'hôpital européen Georges Pompidou et de son assureur, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser une somme de 379 609,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016, date d'envoi de sa demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des indemnités transactionnelles qu'il a versées à Mme C...en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'hôpital dans le traitement, par immobilisation plâtrée, de la fracture de la partie supérieure de sa jambe droite survenue le 15 octobre 2004, à la condamnation conjointe et solidaire de l'hôpital européen Georges Pompidou et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 450 euros en remboursement des frais d'expertise ainsi qu'une pénalité égale à 15 % du montant des sommes mises à sa charge, soit une somme de 56 941,43 euros, au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00622


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