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18/10/2018 | FRANCE | N°18PA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2018, 18PA00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1716345/2-3 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1716345/2-3 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1716345/2-3 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716345/2-3 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le rejet de la demande de carte de séjour temporaire et l'obligation de quitter le territoire français ont été édictés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a insuffisamment examiné sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- M. A... n'établit pas être exposé à des menaces et des tortures dans son pays d'origine et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- les autres moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc d'origine kurde né en décembre 1984, est entré en France le 6 janvier 2016 selon ses dires et y a sollicité l'asile. Le 31 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 9 octobre 2017, le préfet de police a édicté à son encontre, sur le fondement de l'article L. 511-1 I (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

2. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. En premier lieu, L'arrêté par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile et de protection subsidiaire ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre un prétendu rejet d'une demande de carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D...C..., chef du 10ème bureau. Il bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n° 2017-00972 du 28 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration substituées à compter du 1er janvier 2016 à celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, invoquées par le requérant, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état des éléments précis relatifs à la situation de M.A..., particulièrement le rejet de sa demande d'asile et de protection subsidiaire par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, qui fondent la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière particulière la situation de l'intéressé et l'ensemble des pièces du dossier.

7. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par elle-même, n'implique pas que M. A...retourne en Turquie, et ne peut être utilement articulé qu'à l'encontre de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi. Si M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en Turquie du fait de son origine kurde, il ne verse au dossier aucun justificatif probant de nature à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors que sa demande d'asile et de protection subsidiaire a été rejetée par l'OFPRA, que le certificat médical du 16 octobre 2016 est antérieur à la décision de cet organisme et que la traduction du rapport d'autopsie dressé après le décès de son père conclut à un décès accidentel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 octobre 2017. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00169
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;18pa00169 ?
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