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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA03942

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2018, 17PA03942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1708160 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 1708160 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1708160 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708160 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile, la brochure d'information prévue par l'article 5 du règlement 604/2013 ;

- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;

- il n'a pas déposé de demande d'asile en Allemagne et n'y a transité que dans le but de se rendre en France ; le préfet n'a pas versé au dossier la fiche dactyloscopique prouvant que ses empreintes ont été relevées en Allemagne ;

- il était en France depuis plus d'un an lors du dépôt de sa demande et l'article 13 du règlement 604/2013 a été méconnu ;

- l'Allemagne n'est pas en mesure de traiter les demandes d'asile dans le respect des garanties dues aux réfugiés ; la décision de transfert porte atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2018, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine étaient devenues sans objet, l'arrêté n'étant plus susceptible d'exécution.

Par une décision du 5 février 2018 rectifiée le 19 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant bangladais né en mars 1988, a sollicité en juin 2017 son admission au séjour au titre de l'asile et a été reçu le 28 juillet 2017 à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le 6 octobre 2017, un arrêté décidant sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de cette demande ; que M. C... fait appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2017 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut (...) en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (...) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision ; qu'un appel contre le jugement du tribunal administratif n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai ; que, sauf prolongation du délai décidée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat requérant devient, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jugement du tribunal administratif, responsable de l'examen de la demande de protection internationale ;

5. Considérant que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à la remise de M. C... aux autorités allemandes, qui courait à compter de la décision d'acceptation de ces autorités, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Melun d'une demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 6 octobre 2017 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté la demande de M. C... ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté aurait été exécuté ou que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressé aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite ; que dans ces conditions, l'Allemagne ayant été libérée de son obligation de reprise en charge, l'arrêté n'est plus susceptible d'être exécuté et les conclusions de la requête de M. C... tendant à son annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2017, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. C... demande, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais que celui-ci aurait supportés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. LEGEAI

La présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03942
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa03942 ?
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