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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA02760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2018, 17PA02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1705823/2-3 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 a

oût 2017, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1705823/2-3 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705823/2-3 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé à défaut d'avoir statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande et d'une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé les stricts critères de la loi et s'étant abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation malgré sa demande ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B..., et de M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 12 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né en avril 1978 et entré en France le 15 juillet 2001 selon ses déclarations, a sollicité en juin 2016 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que comme " salarié " en invoquant le " pouvoir souverain d'appréciation " du préfet. Par un arrêté du 24 février 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays où pourrait être reconduit M. B.... Celui-ci fait régulièrement appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué statue sur la demande de M. B...au visa des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il avait invoqués, ainsi que de l'article 7 b du même accord, relatif à la délivrance du titre de séjour salarié. Si M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour ne répond pas à sa demande de régularisation exceptionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas contenté, contrairement à ce que l'intéressé soutient, de lui opposer, pour l'examen de sa demande de titre de séjour " salarié ", les termes stricts de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien mais a également indiqué que si M. B... présente un formulaire de demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas en mesure de justifier d'une ancienneté de travail en France, ce qui constitue le motif de fait pour lequel le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi la décision litigieuse se prononce sur l'ensemble des fondements de la demande et est suffisamment motivée en droit et en fait.

4. En deuxième lieu, et comme dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de ses compétences en se pensant en situation de compétence liée et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

6. L'arrêté contesté indique que M. B...n'a pas établi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et notamment en 2008, 2009, 2011, 2012 et le premier semestre 2015. Les documents de toute nature joints au dossier, et notamment les relevés bancaires, relevés de chargements du Pass Navigo ou documents médicaux, ne démontrent pas la présence en France de M. B... pendant plusieurs longues périodes, notamment de mai 2009 à mai 2010 ou de novembre 2011 à septembre 2012. Ils sont donc insuffisants pour établir que M. B...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. Enfin, M. B...est en France célibataire et sans charge de famille, alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans selon ses dires. Par suite, alors même qu'il résiderait et travaillerait en France depuis plusieurs années, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 février 2017. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, et celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02760
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa02760 ?
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