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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et M. H... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ensemble l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation de cet avenant.

Par un jugement n° 1600136 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la C

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Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2017, 27 décembre 2017 et 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et M. H... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ensemble l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation de cet avenant.

Par un jugement n° 1600136 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2017, 27 décembre 2017 et 28 août 2018, M. B... et M. G..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600136 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, conclue entre la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti, ensemble l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation de cet avenant ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, leur demande de première instance contenait des moyens de droit ; en particulier, étaient soulevés les moyens tirés de l'incompétence de la Polynésie française pour intervenir dans le cadre de la concession de Tahiti Sud ; en outre, étaient abordées les questions tarifaires, notamment celle de la péréquation tarifaire ;

- la demande de première instance était recevable dès lors qu'ils ont la qualité d'usagers du service public d'électricité sur l'île de Tahiti, qu'ils sont également usagers des concessions Nord et Sud de Tahiti et que l'avenant en litige porte sur ces deux concessions ; en outre, un recours pour excès de pouvoir est recevable à l'encontre des clauses réglementaires d'un contrat ;

- les clauses réglementaires de l'avenant en litige portent une atteinte directe et certaine à leurs intérêts d'usagers du service public de l'électricité ; la formule tarifaire est floue et elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt n° 13PA03898 du 1er juillet 2014, confirmant le jugement n° 1300069 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française, et les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie ; elle demeure fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels ; l'élément P (Production) n'a pas à figurer dans la composante RE relative au Revenu d'Exploitation du concessionnaire de distribution de l'énergie électrique EDT mais en réalité dans la composante CE (Coûts d'Energie) relative aux dépenses réelles liées à l'énergie ; l'indice des prix à la consommation, l'indice salaires et charges et l'indice produits et services divers n'ont pas de lien avec l'activité du concessionnaire et ne permettent pas de garantir l'adéquation entre le prix de référence et les coûts du concessionnaire contrairement aux exigences jurisprudentielles ;

- malgré les efforts accomplis en matière de baisses tarifaires, elles ne sont pas suffisantes ;

- les annexes 2 et 9 de l'avenant en cause traitent à tort de la concession dite Tahiti Sud ; le concédant et le concessionnaire ont excédé leur compétence et ont notamment empiété sur celles du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud) ;

- l'avenant en litige méconnaît la loi de pays n° 2013-28 du 23 décembre 2013 relative à la production d'énergie électrique dès lors que la production d'électricité ne peut être confondue avec la distribution ;

- la péréquation tarifaire ne doit pas avoir pour effet de renforcer l'opérateur dominant, c'est-à-dire la société EDT ; la péréquation pratiquée actuellement sur le périmètre des différentes concessions ne s'appuie sur aucun fondement contractuel certain ; de surcroît, elle est contraire aux règles applicables aux concessions ;

- les communes ne peuvent pas assurer leur devoir de contrôle sur le concessionnaire, car elles ne participent pas aux négociations relatives aux modifications portant sur la concession de Tahiti Nord alors que certaines questions les affectent directement comme celle des tarifs ;

- l'avenant 17 B, par ses effets concernant la péréquation tarifaire, méconnaît la liberté contractuelle des autres autorités concédantes qui ne sont pas parties à la convention ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales ;

- le système de péréquation impose des tarifs peu transparents et qui sont répercutés sur les abonnés sans cadre juridique clair ;

- ce n'est pas la baisse tarifaire qui est en cause, mais le dispositif provisoire ainsi mis en place sans " borne temporelle " ; le dispositif instauré à la suite de l'annulation de la formule tarifaire par le juge administratif en 2014 se révèle toujours incomplet et l'avenant 17 B fige cette situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, la société Electricité de Tahiti, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal,

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande qui leur était soumise méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle était ainsi irrecevable ;

- la requête est irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, les requérants ne précisant pas les clauses du contrat qui auraient un caractère réglementaire et dont l'annulation est demandée ;

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt lésé leur permettant de demander l'annulation des clauses réglementaires alors que l'évolution globale des clauses tarifaires conduit à une baisse générale des prix pour tous les usagers ; en outre, M. G...est usager de la concession du Secosud qui n'est pas régie par l'avenant en litige ;

- s'ils entendent contester l'intégralité de l'avenant n° 17, il leur appartient de saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux en justifiant d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 sont irrecevables dès lors que les développements de la requête ne portent pas sur des vices qui entacheraient cet acte détachable du contrat ;

A titre subsidiaire,

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, la Polynésie française, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal,

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur des clauses non réglementaires de l'avenant en litige ;

- elle méconnaît aussi l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun moyen de légalité n'étant énoncé par les requérants ; le délai de recours contentieux étant expiré, aucune régularisation n'est possible ;

- M. G...est usager de la concession du Secosud qui n'est pas régie par l'avenant en litige ; s'il entend agir en sa qualité d'élu municipal d'une commune du Sud, il ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié pour intervenir au nom et pour le compte de Secosud ;

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt personnel, direct, certain et légitime leur permettant de demander l'annulation des clauses réglementaires alors que les nouveaux tarifs établis par l'avenant n° 17 B conduisent à une baisse générale des prix de l'électricité quelle que soit la catégorie d'usagers ; les requérants s'immiscent dans la discussion de clauses issues de négociation contractuelles auxquelles ils n'ont pas vocation à participer ;

A titre subsidiaire,

-aucun des articles de l'avenant n° 17 B ne méconnaît le principe de la libre administration des collectivités territoriales ;

-les moyens soulevés par les requérants sont inopérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...et M. G...relèvent appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation des clauses réglementaires de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ensemble l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 approuvant le contenu de cet avenant et autorisant sa signature.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'une part, les premiers juges ont jugé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que la demande qui leur était soumise était irrecevable au motif qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen opérant. Il ressort toutefois des termes de cette demande, qui était certes rédigée de manière imprécise, confuse et parfois incohérente, que M. B... et M. E...entendaient soulever les moyens tirés du retrait illégal des clauses réglementaires de l'avenant n° 17 par l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti du 27 septembre 1960, de ce que la formule tarifaire définie à l'article 2 de l'avenant en cause n'était pas fondée sur des critères rationnels et objectifs, de ce que la société Electricité de Tahiti et la Polynésie française auraient empiété sur les compétences du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud), de ce que la péréquation tarifaire méconnaissait la liberté contractuelle des autres autorités concédantes et le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il s'ensuit que la demande contenait, en tout état de cause, des moyens de fait et de droit et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B...et M. E... comme irrecevable au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, compte tenu de l'objet de l'avenant 17 B, lequel portait sur les seules clauses tarifaires, les conclusions dirigées contre cet arrêté étaient suffisamment précises pour permettre aux premiers juges d'y statuer et répondaient ainsi, contrairement à ce que soutiennent la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti, aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, il est constant que M. B...a la qualité d'usager du service public de distribution d'énergie électrique de Tahiti dite Tahiti Nord. La circonstance, à la supposer établie, que les tarifs résultant de l'avenant attaqué seraient moins élevés, pour la catégorie d'usagers à laquelle il appartient, que ceux antérieurement en vigueur, n'est pas de nature à le faire regarder comme étant dépourvu d'intérêt à demander l'annulation des stipulations de l'avenant fixant des tarifs qu'il estime excessifs et, par voie de conséquence, de l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 du conseil des ministres en tant qu'il porte approbation de ces stipulations. Ainsi, M.B..., contrairement à ce que soutiennent la société Electricité de Tahiti et la Polynésie française justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et, en conséquence, le Tribunal ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. B... et M.E....

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B...et par M. E...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l'annulation des clauses réglementaires de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, conclue entre la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti, ensemble l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation de cet avenant.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960 et de l'arrêté n° 194 CM du 25 février 2016 portant approbation de cet avenant :

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes de l'avenant en cause que celui-ci porte exclusivement sur la concession dite Tahiti Nord.

7. En deuxième lieu, les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs, rationnels et transparents, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.

8. M. B...et M. E...soutiennent d'une part, que la méthode des coûts historiques retenue par la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti " donne certes une vision réaliste des coûts mais non une vision optimale ", contrairement à la méthode des coûts de développement qui prend en considération les nouvelles techniques et, d'autre part, que l'élément P (Production) retenu pour déterminer les tarifs de l'électricité n'a pas à figurer dans la composante RE relative au Revenu d'Exploitation du concessionnaire de distribution de l'énergie mais dans la composante CE (Coût d'Energie) relative aux dépenses réelles liées à l'énergie et, enfin, que l'indice des prix à la consommation, l'indice des salaires et charges et l'indice des produits et services divers ne sont pas pertinents, n'étant pas spécifiques à l'activité du concessionnaire. Toutefois, ces seules affirmations, qui ne sont pas étayées par des éléments précis et chiffrés, ne permettent pas d'établir que la formule tarifaire ne reposerait pas sur des critères rationnels, objectifs et transparents et qu'elle avantagerait le concessionnaire, la société Electricité de Tahiti, au détriment des usagers du service public.

9. En troisième lieu, M. B...n'assortit pas les moyens tirés de ce que la société Electricité de Tahiti et la Polynésie française auraient empiété sur les compétences du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud) et de ce que la péréquation tarifaire méconnaîtrait la liberté contractuelle des autres autorités concédantes ainsi que le principe de libre administration des collectivités territoriales, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

10. En quatrième lieu, si M. B...conteste dans ses dernières écritures produites devant la Cour le caractère provisoire du dispositif mis en place par l'avenant en litige, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti du 27 septembre 1960 que celui-ci a notamment pour objet " d'adopter une grille tarifaire temporaire applicable au 1er mars 2016 dans l'attente de la pleine application de la nouvelle formule tarifaire prévue par l'avenant 17 et de mettre à jour différentes dispositions du cahier des charges de la concession pour tenir compte de la nouvelle grille tarifaire ". Cet avenant n'ayant ainsi ni pour objet, ni pour effet de procéder au retrait de l'avenant n° 17 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti du 27 septembre 1960, le moyen tiré du retrait illégal des clauses réglementaires de l'avenant n° 17 par l'avenant n° 17 B à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti du 27 septembre 1960 ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M.E..., que la requête doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...et M. G...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...et M. G..., le versement d'une somme de 1 000 euros à la Polynésie française et de la même somme de 1 000 euros à la société Electricité de Tahiti, au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600136 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...et de M. E...présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. B...et M. G...verseront à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme de 1 000 euros à la société Electricité de Tahiti.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., M.H..., à la Polynésie française et à la société Electricité de Tahiti.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01360
Date de la décision : 18/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa01360 ?
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