Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...et M. G... ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ensemble l'arrêté n° 2172 CM du 24 décembre 2015 portant approbation de cet avenant.
Par un jugement n° 1600086 du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril 2017, 27 octobre 2017 et 28 août 2018, M. B... et M. F..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600086 du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, conclue entre la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti, ensemble l'arrêté n° 2172 CM du 24 décembre 2015 portant approbation de cet avenant ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la société Electricité de Tahiti le versement de la somme de 360 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, leur demande de première instance contenait des moyens de droit ; en particulier, étaient soulevés les moyens tirés de l'incompétence de la Polynésie française pour intervenir dans le cadre de la concession de Tahiti Sud, ainsi que celle de la société Electricité de Tahiti, la production d'électricité n'étant pas une activité de service public selon la loi de pays ; en outre, les éléments contenus dans la demande de première instance étaient suffisamment explicites quant aux illégalités commises en matière tarifaire ;
- les premiers juges ont refusé de se prononcer sur l'application de la réglementation locale ;
- la demande de première instance comme la requête d'appel sont recevables dès lors qu'ils ont la qualité d'usagers du service public d'électricité sur l'île de Tahiti, qu'ils sont également usagers des concessions Nord et Sud de Tahiti et que l'avenant en litige porte sur ces deux concessions ; en outre, un recours pour excès de pouvoir est recevable à l'encontre des clauses réglementaires d'un contrat ;
- les clauses réglementaires de l'avenant en litige font grief aux usagers du service public de l'électricité ; les formules tarifaires sont floues et méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt n° 13PA03898 du 1er juillet 2014, confirmant le jugement n° 1300069 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française, les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les énonciations de la politique énergétique du gouvernement ;
- la formule tarifaire définie à l'article 2 de l'avenant attaqué est fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels ;
- des charges étrangères à la concession figurent dans l'avenant en litige ;
- l'avenant en litige méconnaît la loi de pays n° 2013-28 du 23 décembre 2013 relative à la production d'énergie électrique qui dispose que " la production d'électricité ne constitue pas une activité de service public " et que " chacun est libre de produire de l'électricité notamment destinée à sa consommation personnelle " ;
- il méconnaît les dispositions des lois de pays des 7 décembre 2009 et 23 décembre 2013 imposant une procédure de mise en concurrence pour les délégations de service public en cours et consacrant, par ailleurs, le principe de mutabilité du service public de l'électricité ;
- l'avenant en cause et son annexe 9 traitent à tort de la concession dite Tahiti Sud ; le concédant et le concessionnaire ont excédé leur compétence et ont notamment empiété sur celles du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (Secosud) ;
- les parties ont également outrepassé leurs compétences en traitant de la vente en gros de l'électricité dans l'article 12 bis de l'avenant en litige ; permettre à un opérateur historique en situation dominante de pouvoir vendre en gros sa production d'électricité constitue en effet un avantage compétitif ;
- il n'y a pas lieu d'insérer les biens de production dans les articles 4 et 5 de cet avenant ; les biens de production ne relevant plus du service public de distribution d'électricité, ils ne peuvent plus faire partie des biens de retour ;
- la Polynésie française maintient la production thermique dans la concession de distribution d'énergie électrique, ce qui est contraire aux recommandations de la Commission de régulation de l'énergie et de la loi de pays du 23 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, la société Electricité de Tahiti, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal,
- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande qui leur était soumise méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle était ainsi irrecevable ;
- les requérants se bornent également à faire état de leurs opinions personnelles dans la requête d'appel qui, par suite, est irrecevable ;
- en outre, la requête est irrecevable en raison de l'imprécision de son objet, les requérants ne précisant pas les clauses du contrat qui auraient un caractère réglementaire et dont l'annulation est demandée ;
- les requérants ne justifient d'aucun intérêt lésé leur permettant de demander l'annulation des clauses réglementaires alors que l'évolution globale des clauses tarifaires conduit à une baisse générale des prix pour tous les usagers ; en outre, M. F...est usager de la concession dite " Tahiti Sud " qui n'est pas régie par l'avenant en litige ;
- s'ils entendent contester l'intégralité de l'avenant n° 17, il leur appartient de saisir le tribunal d'un recours de plein contentieux en justifiant d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2172 CM du 24 décembre 2015 sont irrecevables dès lors que les développements de la requête ne portent pas sur des vices propres qui entacheraient cet acte détachable du contrat ;
A titre subsidiaire,
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, la Polynésie française, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal,
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle porte sur des clauses non réglementaires de l'avenant en litige ;
- elle méconnaît aussi l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun moyen de légalité n'étant développé par les requérants ; le délai de recours contentieux étant expiré, aucune régularisation n'est possible ;
- M. F...est usager de la concession du Secosud qui n'est pas régie par l'avenant en litige ; s'il entend agir en sa qualité d'élu municipal d'une commune du Sud, il ne justifie pas du mandat qui lui aurait été confié pour ce faire ;
- les requérants ne justifient d'aucun intérêt personnel, direct, certain et légitime leur permettant de demander l'annulation des clauses réglementaires alors que l'évolution globale des clauses tarifaires conduit à une baisse générale des prix pour tous les usagers ;
A titre subsidiaire,
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et M. F...relèvent appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation des clauses réglementaires de l'avenant n° 17 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, ensemble l'arrêté n° 2172 CM du 24 décembre 2015 du conseil des ministres portant approbation de cet avenant.
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour par le Tribunal administratif de la Polynésie française que M. B...et M. F...ont demandé au tribunal " d'annuler les clauses réglementaires de l'avenant n° 17 à la convention de concession de distribution publique d'énergie électrique de Tahiti n° 60-10 du 27 septembre 1960, conclue entre la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti " sans identifier les clauses de nature réglementaire parmi les clauses de l'avenant en cause et sans préciser parmi les clauses réglementaires, celles dont ils entendaient obtenir l'annulation. L'imprécision de ces conclusions ne mettait pas à même les premiers juges de se prononcer sur le litige qui leur était soumis. La demande des intéressés n'ayant donné lieu à aucune régularisation dans le délai du recours contentieux, elle ne satisfaisait pas, pas plus au demeurant que les conclusions d'appel tout aussi imprécises, aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti et tirées de l'irrecevabilité de la requête d'appel, que M. B...et M. F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable leur demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française et la société Electricité de Tahiti, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. B...et M. F...les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...et M.F..., le versement d'une somme de 1 000 euros à la Polynésie française et de la même somme de 1 000 euros à la société Electricité de Tahiti, au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et M. F...est rejetée.
Article 2 : M. B...et M. F...verseront à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la société Electricité de Tahiti.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., M.G..., à la Polynésie française et à la société Electricité de Tahiti.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01359