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18/10/2018 | FRANCE | N°17PA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 octobre 2018, 17PA01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeBI..., M. et MmeH..., M. et MmeAO..., MmeBG..., M. AP..., M. et MmeAD..., M. et MmeI..., M. et MmeC..., M. et MmeJ..., M. et Mme BH..., M. et MmeAE..., M. et MmeD..., M. et MmeL..., M. et MmeM..., M. et MmeAZ..., M. et MmeN..., M.O...; M. et MmeBA..., M. et MmeAQ..., M. E..., M. et MmeAR..., M.P..., M. et MmeAS..., M. et MmeAF..., M. et MmeF..., M. AT..., M. et MmeQ..., M. et MmeR..., M. et MmeS..., M. et MmeAG..., Mme BB..., M. et MmeAH..., M. et MmeAI..., M. et MmeBC..., M. et MmeT..., M. et MmeAU..., M.

et MmeU..., M. et MmeAJ..., M. et MmeV..., M. et MmeW..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeBI..., M. et MmeH..., M. et MmeAO..., MmeBG..., M. AP..., M. et MmeAD..., M. et MmeI..., M. et MmeC..., M. et MmeJ..., M. et Mme BH..., M. et MmeAE..., M. et MmeD..., M. et MmeL..., M. et MmeM..., M. et MmeAZ..., M. et MmeN..., M.O...; M. et MmeBA..., M. et MmeAQ..., M. E..., M. et MmeAR..., M.P..., M. et MmeAS..., M. et MmeAF..., M. et MmeF..., M. AT..., M. et MmeQ..., M. et MmeR..., M. et MmeS..., M. et MmeAG..., Mme BB..., M. et MmeAH..., M. et MmeAI..., M. et MmeBC..., M. et MmeT..., M. et MmeAU..., M. et MmeU..., M. et MmeAJ..., M. et MmeV..., M. et MmeW..., M. et MmeBD..., M.X..., M. et MmeY..., MmeAK..., M. et MmeAL..., M. et Mme AA..., M.BE..., M. et MmeAB..., M.BF..., M. et MmeA..., M. et Mme AV..., M. et MmeB..., M. Z...B..., M.AC..., M.AW..., M. et MmeAX..., M. et MmeAM..., M.AN..., M. et MmeAY..., et M. et Mme G...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

De condamner l'État à verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, à :

- M. et MmeBI..., la somme de 95 056 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 28 886 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 41 555 euros ;

- MmeBG..., la somme de 15 720 euros ;

- M.AP..., la somme de 64 513 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 57 382 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 31 882 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 30 435 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 11 583 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 31 524 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 107 011 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 20 452 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 31 670 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 35 611 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 70 027 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 26 181 euros ;

- M.O..., la somme de 12 727 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 35 256 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 13 876 euros ;

- M.E..., la somme de 13 271 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 74 096 euros ;

- M.P..., la somme de 9 912 euros ;

- M. et MmeAS..., la somme de 83 612 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 18 737 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 13 146 euros ;

- M.AT..., la somme de 9 883 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 17 633 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 93 813 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 7 195 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 25 690 euros ;

- MmeBB..., la somme de 14 494 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 114 530 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 21 745 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 38 582 euros ;

- M.T..., la somme de 257 339 euros;

- M. et MmeAU..., la somme de 10 969 euros ;

- M.U..., la somme de 9 776 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 6 512 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 10 225 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 24 842 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 54 684 euros ;

- M.X..., la somme de 28 656 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 51 599 euros ;

- MmeAK..., la somme de 30 234 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 8 452 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 4 064 euros ;

- M.BE..., la somme de 87 513 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 6 578 euros ;

- M.BF..., la somme de 23 715 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 105 938 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 14 776 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 7 978 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 5 699 euros ;

- M.AC..., la somme de 28 680 euros ;

- M.AW..., la somme de 3 766 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 19 036 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 19 612 euros ;

- M.AN..., la somme de 53 696 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 14 586 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 69 137 euros.

De condamner l'État à verser, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à :

- M. et MmeBI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeBG..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AP..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 4 000 euros ;

- M.O..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 4 000 euros ;

- M.E..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 4 000 euros ;

- M.P..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAS..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 4 000 euros

- M.AT..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeBB..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 4 000 euros ;

- M.T..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAU..., la somme de 4 000 euros ;

- M.U..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 4 000 euros ;

- M.X..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeAK..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 4 000 euros ;

- M.BE..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 4 000 euros ;

- M.BF..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 4 000 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AC..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AW..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 4 000 euros ;

- M.AN..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 4 000 euros.

De condamner l'État à verser, à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure engagés à perte, à :

- M. et MmeBI..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 4 500 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 4 500 euros ;

- MmeBG..., la somme de 1 500 euros ;

- M.AP..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 4 500 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 1 500 euros ;

- M.O..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 1 500 euros ;

- M.E..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 1 500 euros ;

- M.P..., la somme de 750 euros ;

- M. et Mme Gauth1er, la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 4 500 euros ;

- M.AT..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 1 500 euros ;

- MmeBB..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 6 000 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 2 250 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 3 000 euros ;

- M.T..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAU..., la somme de 4 500 euros ;

- M.U..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 3 000 euros ;

- M. X..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 3 000 euros ;

- MmeAK..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 1 500 euros ;

- M.BE..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 1 500 euros ;

- M.BF..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 3 000 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AC..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AW..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AN..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 4 500 euros.

Par un jugement n° 1521274 du 20 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 M. et MmeBI..., M. et Mme H..., M. et MmeAO..., Mme BG..., M. AP..., M. et MmeAD..., M. et Mme I..., M. et MmeC..., M. et Mme J..., M. et MmeBH..., M. et MmeAE..., M. et MmeD..., M. et MmeL..., M. et MmeM..., M. et MmeAZ..., M. et MmeN..., M. O...; M. et MmeBA..., M. et Mme AQ..., M.E..., M. et MmeAR..., M.P..., M. et MmeAS..., M. et MmeAF..., M. et MmeF..., M.AT..., M. et MmeQ..., M. et MmeR..., M. et MmeS..., M. et Mme AG..., MmeBB..., M. et MmeAH..., M. et Mme AI..., M. et MmeBC..., M. et MmeT..., M. et MmeAU..., M.U..., M. et Mme AJ..., M. et MmeV..., M. et Mme W..., M. et MmeBD..., M.X..., M. et Mme Y..., MmeAK..., M. et Mme AL...; M. et MmeAA..., M.BE..., M. et Mme AB..., M.BF..., M. et MmeA..., M. et MmeAV..., M. et MmeB..., M. Z...B..., M.AC..., M.AW..., M. et MmeAX..., M. et MmeAM..., M.AN..., M. et Mme AY..., M. et MmeG..., représentés par MeK..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1521274 du 20 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'État à verser à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, à :

- M. et MmeBI..., la somme de 95 056 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 28 886 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 41 555 euros ;

- MmeBG..., la somme de 15 720 euros ;

- M.AP..., la somme de 64 513 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 57 382 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 31 882 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 30 435 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 11 583 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 31 524 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 107 011 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 20 452 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 31 670 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 35 611 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 70 027 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 26 181 euros ;

- M.O..., la somme de 12 727 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 35 256 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 13 876 euros ;

- M.E..., la somme de 13 271 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 74 096 euros ;

- M.P..., la somme de 9 912 euros ;

- M. et MmeAS..., la somme de 83 612 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 18 737 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 13 146 euros ;

- M.AT..., la somme de 9 883 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 17 633 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 93 813 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 7 195 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 25 690 euros ;

- MmeBB..., la somme de 14 494 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 114 530 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 21 745 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 38 582 euros ;

- M.T..., la somme de 257 339 euros;

- M. et MmeAU..., la somme de 10 969 euros ;

- M.U..., la somme de 9 776 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 6 512 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 10 225 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 24 842 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 54 684 euros ;

- M.X..., la somme de 28 656 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 51 599 euros ;

- MmeAK..., la somme de 30 234 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 8 452 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 4 064 euros ;

- M.BE..., la somme de 87 513 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 6 578 euros ;

- M.BF..., la somme de 23 715 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 105 938 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 14 776 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 7 978 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 5 699 euros ;

- M.AC..., la somme de 28 680 euros ;

- M.AW..., la somme de 3 766 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 19 036 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 19 612 euros ;

- M.AN..., la somme de 53 696 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 14 586 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 69 137 euros.

De condamner l'État à verser, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à :

- M. et MmeBI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeBG..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AP..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 4 000 euros ;

- M.O..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 4 000 euros ;

- M.E..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 4 000 euros ;

- M.P..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAS..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 4 000 euros

- M.AT..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeBB..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 4 000 euros ;

- M.T..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAU..., la somme de 4 000 euros ;

- M.U..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 4 000 euros ;

- M.X..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 4 000 euros ;

- MmeAK..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 4 000 euros ;

- M.BE..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 4 000 euros ;

- M.BF..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 4 000 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AC..., la somme de 2 000 euros ;

- M.AW..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 4 000 euros ;

- M.AN..., la somme de 2 000 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 4 000 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 4 000 euros.

De condamner l'État à verser, à titre de dommages et intérêts pour les frais de procédure engagés à perte, à :

- M. et MmeBI..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeH..., la somme de 4 500 euros ;

- M. et MmeAO..., la somme de 4 500 euros ;

- MmeBG..., la somme de 1 500 euros ;

- M.AP..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAD..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeI..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeC..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeJ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeBH..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAE..., la somme de 4 500 euros ;

- M. et MmeD..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeL..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeM..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAZ..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeN..., la somme de 1 500 euros ;

- M.O..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeBA..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAQ..., la somme de 1 500 euros ;

- M.E..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAR..., la somme de 1 500 euros ;

- M.P..., la somme de 750 euros ;

- M. et Mme Gauth1er, la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAF..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeF..., la somme de 4 500 euros ;

- M.AT..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeQ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeR..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeS..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAG..., la somme de 1 500 euros ;

- MmeBB..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAH..., la somme de 6 000 euros ;

- M. et MmeAI..., la somme de 2 250 euros ;

- M. et MmeBC..., la somme de 3 000 euros ;

- M.T..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAU..., la somme de 4 500 euros ;

- M.U..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAJ..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeV..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeW..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeBD..., la somme de 3 000 euros ;

- M.X..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeY..., la somme de 3 000 euros ;

- MmeAK..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAL..., la somme de 1 500 euros ;

- M. et MmeAA..., la somme de 1 500 euros ;

- M.BE..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAB..., la somme de 1 500 euros ;

- M.BF..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeA..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAV..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeB..., la somme de 3 000 euros ;

- M. Z...B..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AC..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AW..., la somme de 7 500 euros ;

- M. et MmeAX..., la somme de 750 euros ;

- M. et MmeAM..., la somme de 3 000 euros ;

- M.AN..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeAY..., la somme de 3 000 euros ;

- M. et MmeG..., la somme de 4 500 euros.

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à chaque requérant d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale aurait dû, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, avertir sans tarder le procureur de la République des délits dont ils ont été victimes et dont elle avait connaissance au plus tard dès le début de l'année 2004 ; sa mission de service public exigeait que la direction régionale des finances publiques de La Réunion alertât le gérant des sociétés constituées entre les contribuables, afin que plus aucun investissement ne soit réalisé avec les exploitants et fournisseurs aujourd'hui renvoyés devant le Tribunal correctionnel ;

- la direction régionale des finances publiques de La Réunion a commis une faute engageant la responsabilité de l'État en signalant tardivement en 2007 au procureur de la République, alors qu'elle en avait connaissance au plus tard dès le début de l'année 2004, les manoeuvres frauduleuses concernant les montages mis en place par les différents intervenants pour bénéficier de la mesure fiscale prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- la direction régionale des douanes et des droits indirects de l'Ile de La Réunion a commis une faute engageant la responsabilité de l'État dans la mesure où elle avait connaissance des mêmes manoeuvres frauduleuses et aurait dû dénoncer les surfacturations constatées au procureur de la République avant 2007.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre et le 17 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que :

- la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne les premiers dénommés, à savoir les épouxBI... ; s'agissant du contentieux de l'impôt, la présentation d'une seule et même requête par des contribuables distincts est proscrite ;

- l'exception de recours parallèle s'oppose à ce que les requérants réclament, par le biais d'une action en dommages et intérêts, le versement d'une indemnité égale au montant d'un impôt dont ils ont sollicité, sans succès, la décharge ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des douanes communautaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme BI...et autres ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, bénéficié d'une réduction d'impôt au titre, selon les cas, des années 2003, 2004, 2005, 2006 et/ou 2007 à raison d'investissements productifs réalisés à La Réunion par différentes sociétés en participation gérées par l'EURL SGI, et dont les requérants étaient les associés. A l'issue de contrôles sur pièces des déclarations de revenus souscrites par ces contribuables, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont ceux-ci avaient ainsi entendu bénéficier et les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu assortis, selon le cas, des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par lettre du 12 décembre 2007, le directeur des services fiscaux de La Réunion a informé le procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de ce que la société SGI avait procédé à l'acquisition de biens fictifs ou surfacturés. Les contribuables ont alors, par un courrier du 24 août 2015, saisi en vain le ministre de l'économie et des finances d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis en raison de la faute commise par les services de l'État, direction régionale des finances publiques et direction des douanes et des droits indirects de La Réunion, auxquels ils reprochaient d'avoir porté tardivement à la connaissance du procureur de la République les faits reprochés à la société SGI d'acquisition de biens fictifs ou surfacturés. Ils font appel du jugement en date du 20 février 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser les indemnités mentionnées dans leur demande préalable du 24 août 2015.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. La recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants.

3. Si les requérants se prévalent dans leurs écritures d'une faute identique des services de l'État, qui n'auraient pas porté en temps utile à la connaissance du Procureur de la République les agissements supposés délictueux de la société SGI, et demandent l'indemnisation des mêmes préjudices, il ressort des pièces du dossier que la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient entendu bénéficier repose sur des motifs différents ne tenant pas nécessairement au caractère fictif ou surfacturé des investissements réalisés, au demeurant, de nature différente selon les contribuables concernés. Par ailleurs, l'appréciation de la réalité des préjudices invoqués, qui suppose notamment de déterminer pour chacun des contribuables considérés, le montant des impositions et pénalités mis à leur charge résultant directement de la reprise de l'avantage fiscal en cause, ainsi que l'existence d'une procédure contentieuse s'agissant de l'indemnisation des frais exposés devant le juge, implique un examen distinct de la situation individuelle de chaque requérant. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que la requête n'est recevable qu'en ce qui concerne M. et MmeBI..., premiers requérants.

Sur la responsabilité de l'État :

4. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1./ Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux personnes qu'elles mentionnent d'aviser le procureur de la République des faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs attributions si ces faits leur paraissent suffisamment établis et si elles estiment qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elles ont pour mission d'assurer l'application.

6. Les requérants soutiennent que l'administration fiscale avait une connaissance effective des agissements frauduleux dont ils ont été victimes, ainsi que de l'identité de leur auteur dès l'année 2003 et au plus tard au début de l'année 2004. Celle-ci aurait, selon les intéressés, volontairement tardé à en informer le procureur de la République afin de pouvoir redresser le plus de contribuables possibles ayant participé aux opérations de défiscalisation en cause.

7. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration n'a nourri des soupçons de fraude à l'égard de la société SGI et de plusieurs de ses partenaires commerciaux qu'au cours de l'année 2005. Ces soupçons l'ont conduite à diligenter deux vérifications de comptabilité à l'encontre de la société SGI, qui se sont déroulées du 27 septembre 2005 au 28 novembre 2006 puis du 18 mai 2006 au 28 avril 2008. C'est également en 2005 qu'elle a mené des investigations de nature différente auprès des autres intervenants aux opérations d'investissement.

8. Si les requérants affirment cependant que l'une des sociétés participantes aurait été vérifiée dès l'année 2002, ainsi qu'en attesteraient les données d'un tableau intitulé " source - nature des renseignements - moyens procéduraux utilisés ", joint en annexe à la proposition de rectification du 6 mai 2008 adressée à la société SGI, ce tableau, qui mentionne l'ensemble des vérifications de comptabilité et droits de communication effectués par le service ayant mis en évidence les agissements frauduleux reprochés à cette société, ne permet pas toutefois de déterminer la date ou même la période au cours de laquelle l'administration aurait eu une connaissance suffisamment précise de ces faits pour en informer sans délai le procureur de la République. Bien au contraire des allégations des requérants, le tableau indique que les premiers droits de communication ont été exercés en septembre 2005, les suivants à partir du 20 juillet 2006, et les derniers au cours de l'année 2008.

9. Par ailleurs, la circonstance alléguée que l'administration n'a pas fait droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société SGI au titre du 2ème trimestre de l'année 2004, n'est pas de nature à établir, en l'absence de motivation de cette décision, que le refus du service reposait sur la constatation des faits en litige, manifestant ainsi la connaissance qu'il en aurait.

10. De même, ne révèle pas davantage cette connaissance, l'application par l'administration aux sociétés fournisseuses et locataires contrôlées, de l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts, pas plus que la recommandation qu'elle aurait faite de ne pas acquitter les loyers dus aux sociétés en participation investisseuses.

11. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant le courrier du 12 décembre 2007 qu'elle a adressé au procureur de la République, l'administration avait eu une connaissance effective des agissements frauduleux perpétrés par la société SGI et que ceux-ci étaient suffisamment établis pour justifier une transmission au parquet dans les conditions prévues par l'article 40 précité du code de procédure pénale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait volontairement porté tardivement à la connaissance du procureur de la République les faits en litige et ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

12. Les requérants n'établissent pas que l'administration fiscale aurait, comme ils le soutiennent, " tiré profit du caractère (...) inintelligible et flou de la loi fiscale ", ni qu'elle n'aurait déclenché les procédures de contrôle que plusieurs années après le début des infractions constatées afin de pouvoir augmenter le montant des pénalités infligées aux contribuables et méconnu ainsi son devoir de loyauté.

13. S'ils font également valoir qu'elle a fondé à tort de nombreux redressements sur des motifs censurés par le Conseil d'Etat tirés de l'absence de délivrance préalable d'un agrément du ministre ou du caractère non éligible à l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B de l'activité de " boulangerie industrielle ", il résulte des mentions des propositions de rectification du 14 novembre 2007 et du 13 novembre 2008 adressées aux contribuables, que la reprise de la réduction d'impôt pratiquée par les époux BI...était également justifiée par le caractère fictif des investissements réalisés et leur surfacturation.

14. Aux termes de l'article 13 du code des douanes communautaire, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu'elles estiment nécessaires pour l'application correcte de la réglementation douanière. Ce contrôle est axé sur la vérification de la valeur déclarée des marchandises par rapport aux informations fournies qui sont la facture définitive, le titre de transport, le titre d'importation, la liste de colisage. ". Aux termes de l'article 29 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté (...) ". Aux termes de l'article 30 du même code : " 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'une lettre donnée qu'il est loisible d'appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe (...) ".

15. Les requérants soutiennent que le service des douanes, qui disposait lors de son contrôle de la facture du fournisseur sur laquelle figure la valeur d'achat du matériel importé, pouvait, en application de l'article 13 du code des douanes communautaire, vérifier la valeur réelle des matériels livrés, procéder à un contrôle de " cohérence " des déclarations effectuées par l'importateur et s'assurer au moins que la valeur déclarée dans l'imprimé COM4 correspondait à celle mentionnée dans la facture produite lors de l'importation, remettre en cause la valeur déclarée des marchandises et enfin dénoncer les éventuelles surfacturations au procureur de la République conformément aux dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale.

16. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le service des douanes n'aurait pas vérifié que la valeur déclarée lors de l'importation des investissements en litige correspondait au montant figurant sur les factures jointes aux déclarations d'importation. Les requérants n'établissent pas, en tout état de cause, l'existence, lors du passage en douane, d'éléments susceptibles de remettre en cause les mentions portées dans ces factures et déclarations, révélateurs d'une surfacturation. Ainsi l'administration des douanes n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État en ne saisissant pas le procureur de la République.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et MmeBI..., M. et MmeH..., M.et MmeAO..., MmeBG..., M.AP..., M. et MmeAD..., M. et MmeI..., M. et MmeC..., M. et MmeJ..., M. et MmeBH..., M. et MmeAE..., M. et MmeD..., M. et MmeL..., M. et MmeM..., M. et MmeAZ..., M. et MmeN..., M.O..., M. et MmeBA..., M. et MmeAQ..., M.E..., M. et MmeAR..., M. P..., M. et MmeAS..., M. et MmeAF..., M. et MmeF..., M.AT..., M. et MmeQ..., M. et MmeR..., M. et MmeS..., M. et MmeAG..., MmeBB..., M. et MmeAH..., M. et MmeAI..., M. et MmeBC..., M.T..., M. et MmeAU..., M. U..., M. et MmeAJ..., M. et MmeV..., M. et MmeW..., M. et MmeBD..., M. X..., M. et MmeY..., MmeAK..., M. et MmeAL..., M. et MmeAA..., M. BE..., M. et MmeAB..., M.BF..., M. et MmeA..., M. et MmeAV..., M. et MmeB..., M. Z...B..., M.AC..., M.AW..., M. et MmeAX..., M. et Mme AM..., M.AN..., M. et MmeAY..., M. et Mme G...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée a la direction générale des douanes et des droits indirects.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/10/2018
Date de l'import : 30/10/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA01324
Numéro NOR : CETATEXT000037533647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-18;17pa01324 ?
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