Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 14 décembre 2017, la Cour a prononcé un sursis à statuer sur la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1407755/7-2 du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris et de la décision du 17 février 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser le changement de son nom de B...enC..., jusqu'à ce que M. B... ou le garde des sceaux, ministre de la justice, informent la Cour, le cas échéant, de la parution du décret autorisant ce changement de nom.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2018, M. B..., représenté par Me A...D..., a transmis à la Cour une copie du décret du Premier ministre du 31 mai 2018, publié au Journal Officiel du 2 juin 2018, l'autorisant à changer son nom de B...enC....
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit une ampliation du même décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé l'annulation de la décision du 17 février 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article 61 du code civil, d'autoriser son changement de nom deB..., qui est le nom de son père, enC..., qui est le nom de sa mère, et de la décision du 13 mars 2014 rejetant son recours gracieux. Par le jugement du 18 décembre 2015 dont il fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un décret du Premier ministre du 31 mai 2018, publié au Journal Officiel du 2 juin 2018, a autorisé M. B...à transformer son nom enC.... Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont donc devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.B....
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00687