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12/10/2018 | FRANCE | N°18PA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 18PA02337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cargo Air OOD a, par huit demandes, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de huit décisions du 13 janvier 2015 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives.

Par un jugement n° 1512523, 1512527, 1512529, 1512530, 1512532, 1512535, 1512536 et 1512537/2-1du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

La société Cargo Air OOD a relevé appel de ce jugement de

vant la Cour qui, par un arrêt n° 16PA01361 du 5 juillet 2018, a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cargo Air OOD a, par huit demandes, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de huit décisions du 13 janvier 2015 par lesquelles l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé des amendes administratives.

Par un jugement n° 1512523, 1512527, 1512529, 1512530, 1512532, 1512535, 1512536 et 1512537/2-1du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

La société Cargo Air OOD a relevé appel de ce jugement devant la Cour qui, par un arrêt n° 16PA01361 du 5 juillet 2018, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle cette décision du 5 juillet 2018, en mettant à la charge de la société Cargo Air OOD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2018, la société Cargo Air OOD, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de l'ACNUSA a, en réalité, été implicitement rejetée par la Cour ;

- à titre subsidiaire, l'équité ne commande nullement d'allouer une somme à l'ACNUSA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, cette somme, si elle était allouée, ne saurait excéder 2 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me Boucton avocat de la société Cargo Air OOD.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Il résulte de l'instruction que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) avait présenté dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt n° 16PA01361 de la Cour, des conclusions tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cargo Air OOD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour, par cet arrêt du 5 juillet 2018, a omis de statuer expressément sur ces conclusions et ne saurait, contrairement à ce que soutient la société Cargo Air ODD, les avoir implicitement rejetées. Elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur matérielle. Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise et de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cargo Air OOD une somme globale de 2 000 euros à verser à l'ACNUSA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 16PA01361 du 5 juillet 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris sont complétés par un point 10 ainsi rédigé : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cargo Air OOD une somme globale de 2 000 euros à verser à l'ACNUSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 16PA01361 du 5 juillet 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris est modifié et complété comme suit : " Article 2 : la société Cargo Air OOD versera à l'ACNUSA une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". L'article 2 de ce dispositif devient l'article 3.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la société Cargo Air OOD.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, président-assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

M. JULLIARDLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02337
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES HOLMAN FENWICK WILLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;18pa02337 ?
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