Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, en fixant son pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1802558 du 26 février 2018, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la demande d'aide juridictionnelle avait suspendu le délai de recours contentieux ; son recours était, dès lors, recevable ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mantz.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 26 février 2018, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande introduite par M. A... le 17 février 2018 contre l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A... relève appel de cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " II. - (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions susvisées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal ou au magistrat désigné la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai.
5. Il ressort des motifs en droit et en fait de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français dont M. A... a fait l'objet a été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, M. A... disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification, intervenue le 17 janvier 2018 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal versé au dossier, de l'arrêté en litige, pour présenter un recours contentieux contre cet arrêté en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de M. A..., ainsi qu'il a été dit au point 4 et que cela était d'ailleurs indiqué dans la mention des délais et voies de recours accompagnant la notification de l'arrêté contesté, n'était pas susceptible de suspendre ou proroger ce délai.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A..., enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 17 février 2018, était tardive et, par suite, irrecevable. M. A... n'est, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2018. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 octobre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01021