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12/10/2018 | FRANCE | N°18PA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 18PA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant son pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1700563 du 19 octobre 2017, le Tribun

al administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant son pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1700563 du 19 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 décembre 2016 ou, à défaut, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- il remplit les conditions légales pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence d'ordonnance de protection ne peut lui être opposée et que la seule rupture de la vie commune avec son épouse ne peut suffire à fonder le refus de ce titre dès lors qu'il a subi des violences graves de la part de celle-ci ;

- l'article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant ivoirien né en 1967, a épousé une ressortissante française, Mme D...C..., le 20 juillet 2013. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 10 février 2015 au 9 février 2016. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 12 février 2016. Par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement en date du 19 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2016.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". L'article L. 313-12 du même code dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) ".

3. Il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger, ces dispositions créent un droit à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire comme au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, sans que ce droit soit limité au premier renouvellement d'un tel titre.

4. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française aux motifs que, en premier lieu, la communauté de vie avait cessé entre l'intéressé et son épouse et, en second lieu, qu'il ne justifiait pas de la réalité de violences conjugales, ne pouvant ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement du Tribunal correctionnel de Meaux du 3 juin 2016, devenu définitif ainsi qu'il résulte du certificat de non appel dudit tribunal en date du 15 septembre 2018, et qui a autorité de chose jugée en ce qui concerne les constatations de fait qu'il retient et qui sont le support nécessaire de son dispositif, que Mme C...a exercé des violences à l'encontre du requérant le 5 novembre 2015, à savoir une blessure au couteau au niveau de l'épaule et qu'elle a, en outre, crevé un pneu de sa voiture avec la même arme. Le requérant a par ailleurs déposé, le 29 avril 2015, une main-courante au commissariat de police de Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne), dont les énonciations ne sont pas contestées, par laquelle il a déclaré qu'il quittait le domicile familial " suite aux menaces et aux coups que je reçois de la part de ma femme ". Il soutient en outre, sans être sérieusement contredit, que les faits du 5 novembre 2015 l'ont contraint à quitter définitivement le domicile conjugal. Dès lors, il doit être tenu pour établi que la cessation de la communauté de vie est imputable aux violences conjugales subies par M. B.... Il s'ensuit que ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent arrêt implique que soit délivré à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B... au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sous réserve qu'il soit renoncé à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700563 du Tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2017 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01014
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GOYON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;18pa01014 ?
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