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12/10/2018 | FRANCE | N°17PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 17PA02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 173 414, 44 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de cet établissement à compter du 1er janvier 2011 ou, à défaut, la somme de 59 046,48 euros du fait de sa démission à la date du 2 juillet 2015 devant être, selon elle, requalifiée en licenciement illégal, et, en outre, d'enjoindre à la caisse des

coles du 5ème arrondissement de Paris de procéder à la reconstitution de sa ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 173 414, 44 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de cet établissement à compter du 1er janvier 2011 ou, à défaut, la somme de 59 046,48 euros du fait de sa démission à la date du 2 juillet 2015 devant être, selon elle, requalifiée en licenciement illégal, et, en outre, d'enjoindre à la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 2011 en tenant compte de son droit à une intégration dans la fonction publique territoriale et d'ajuster le montant des sommes dues à titre de rappel de salaires en conséquence.

Par un jugement n° 1603097 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris à verser à Mme C...une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice lié à la situation administrative illégale dans laquelle la caisse l'avait maintenue et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 7 000 euros le montant de la condamnation de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris au titre du préjudice subi ;

2°) de prononcer, au cas où le tribunal n'aurait pas été saisi d'une demande en ce sens, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la caisse des écoles ;

3°) de condamner la caisse des écoles à lui verser un surplus de 59 046,48 euros, à actualiser après reconstitution de carrière, en conséquence de la résiliation judiciaire mentionnée au 2°), soit 19 682,16 euros au titre d'indemnités de licenciement et 39 364,32 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du licenciement irrégulier ;

4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges, en refusant de statuer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat, ont dénaturé le dossier ;

- la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris, en ne formulant aucune proposition de reclassement à la suite de l'avis du comité médical du 22 novembre 2010, a commis une faute en la maintenant dans une situation administrative illégale ;

- cette faute qui perdure et rend impossible la poursuite de la relation de travail justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la caisse des écoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la caisse des écoles

du 5ème arrondissement de Paris, représentée par la SCP Pigot-Segond et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de ramener à de plus justes proportions l'indemnité à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée, qui ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'examen des écritures de Mme C...en première instance ne permet pas de considérer que celle-ci a entendu solliciter la résiliation judiciaire du contrat ;

- les conclusions d'appel tendant à la résiliation judiciaire du contrat sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- à titre subsidiaire, la demande de résiliation judiciaire du contrat est, soit devenue sans objet, soit en tout état de cause mal fondée ;

- à titre infiniment subsidiaire, les indemnités sollicitées en conséquence de la résiliation judiciaire sont injustifiées ;

- en tout état de cause, l'indemnité allouée à la requérante par les premiers juges en conséquence de la faute commise par la caisse des écoles est excessive.

Un mémoire a été produit pour Mme C...le 16 juillet 2018 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la caisse des écoles du 5ème arrondissement

de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée par la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris en qualité d'employée de restauration, par un contrat à durée déterminée le 17 février 1983, puis par un contrat à durée indéterminée le 9 décembre 1996. A compter du 19 mars 2010, Mme C... a produit auprès de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris des avis d'arrêt de travail. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mars 2010, puis a demandé le bénéfice d'un congé de grave maladie. Le médecin expert a émis le 22 novembre 2010 un avis défavorable à cette demande. Le comité médical a, dans un avis du même jour, estimé que Mme C...ne relevait pas d'un congé de grave maladie, qu'elle était inapte aux fonctions de cuisinière et, en outre, qu'un reclassement sur un poste administratif ou d'accueil était à mettre en oeuvre. A compter du 1er janvier 2011, la caisse a suspendu le traitement de MmeC..., laquelle a produit des avis d'arrêt de travail sans discontinuité jusqu'au 5 juillet 2018. Par courrier du 18 juin 2015, Mme C...a demandé à la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris de lui verser une somme de 74 367,96 euros au titre de rappel de salaires et une somme de 40 000 euros au titre de la perte des droits à la retraite, de la reclasser, de procéder à son intégration dans la fonction publique territoriale et, à défaut de réintégration, de lui verser les sommes précitées ainsi que les sommes de 19 682,16 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 39 364,32 euros au titre du préjudice subi du fait d'un licenciement de fait irrégulier. Par lettre du 2 juillet 2015, la caisse des écoles a rejeté cette demande. Par un jugement du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme C...une somme s'élevant, au principal, à 7 000 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes. La requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la caisse des écoles à la somme précitée et demande en outre à la Cour, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ladite caisse, et de condamner cet organisme à lui verser un surplus de 59 046,48 euros.

2. Il résulte de l'examen des écritures de première instance de Mme C...que les premiers juges, en estimant que celle-ci n'a soumis au tribunal " aucune conclusion explicite tendant à ce qu'il prononce une résiliation judiciaire de son contrat de travail ", ont fait une exacte interprétation des conclusions de la requérante. Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient " dénaturé le dossier " en refusant de statuer sur une prétendue demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Sur les conclusions tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme C...:

3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de Mme C...devant le tribunal administratif ne comportait pas de conclusions aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. En conséquence, la requérante doit être regardée comme formulant ces conclusions pour la première fois devant la Cour. Elles sont, pour ce motif, entachées d'irrecevabilité et doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité :

4. L'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé, applicable aux fonctionnaires de la Ville de Paris et des établissements publics de cette collectivité, dispose : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". L'article 13 du décret du 15 février 1988 susvisé dispose : " L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. ". Et l'article 43 du même décret dispose : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique ".

5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient MmeC.... L'application combinée de ce principe général du droit ainsi que des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1985 et du décret du 15 février 1988 implique que l'administration a l'obligation, en cas d'inaptitude physique définitive d'un agent de la fonction publique territoriale, d'effectuer préalablement une recherche de reclassement dans un autre emploi compatible avec son état de santé avant de prononcer son licenciement, si ce reclassement s'avère impossible.

6. En outre, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, qui peut notamment demander au juge administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'exécution du contrat, l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet acte, ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat. Les modalités de rupture de l'engagement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 39 à 49 du décret du 15 février 1988 susvisé relatifs à la démission et au licenciement. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l'occasion d'une action en résiliation de ce contrat. Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'un agent non titulaire estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail résultant de modifications substantielles des clauses du contrat en cause, d'apprécier si la décision par laquelle l'autorité administrative a accepté la démission d'un agent non titulaire doit être regardée ou non comme un licenciement, eu égard notamment à la nature et à l'ampleur des modifications apportées au contrat, au comportement de l'employeur et aux motifs pour lesquels l'agent a cessé son activité.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a fait l'objet d'aucune décision de licenciement, fût-ce implicitement, de la part de la caisse des écoles

du 5ème arrondissement de Paris, antérieurement à l'arrêté du 20 avril 2018 ayant expressément un tel objet. La requérante ne saurait pas davantage être regardée comme ayant présenté, par sa lettre précitée du 18 juin 2015, sa démission au directeur de la caisse des écoles

du 5ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, ni la lettre de réponse de la directrice de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris du 2 juillet 2015, qui n'a pu constituer l'acceptation d'une démission, ni aucun autre élément du dossier ne sont de nature à caractériser un licenciement de fait de Mme C...qui engagerait la responsabilité de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, suite à l'avis émis par le comité médical le 22 novembre 2010 et jusqu'au 2 juillet 2015 au moins, la caisse des écoles n'a entrepris aucune démarche en vue d'un éventuel reclassement de Mme C...ou, à défaut, de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude, en méconnaissance de l'obligation susévoquée au point 5 et en dépit, notamment, d'une demande d'information de celle-ci adressée par courrier réceptionné le 26 septembre 2012 par le directeur de ladite caisse. Cette abstention de la caisse des écoles pendant un délai déraisonnable d'environ quatre ans et demi constitue, en revanche, une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice et les conclusions incidentes de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris :

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, à savoir l'inexistence d'un licenciement de fait de MmeC..., cette dernière n'est fondée à invoquer ni le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé ni la réparation d'un préjudice résultant de ce prétendu licenciement. Ses conclusions indemnitaires doivent être, dès lors, sur ce point, rejetées.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris s'est abstenue pendant quatre ans et demi environ de mettre en oeuvre, soit une procédure de reclassement de Mme C...soit, à défaut de possibilité de la reclasser, une procédure de licenciement pour inaptitude. Si ladite caisse fait valoir qu'elle a tout mis en oeuvre pour régulariser la situation de Mme C...à compter de juillet 2017 mais qu'elle s'est heurtée au comportement de l'intéressée, qui a fait obstacle à la régularisation de sa situation, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la réalité du préjudice lié à l'abstention fautive de la caisse des écoles, dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en condamnant celle-ci à verser à MmeC..., laquelle ne produit en appel aucun élément complémentaire sur sa situation pendant la période considérée, une somme de 7 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 7 000 euros le montant de la condamnation de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris au titre du préjudice subi. Les conclusions incidentes de la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris, tendant à la diminution de cette condamnation, doivent être également rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse des écoles

du 5ème arrondissement de Paris, qui n'est pas, à titre principal, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERS Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02612
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP PIGOT- SEGOND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;17pa02612 ?
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