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12/10/2018 | FRANCE | N°17PA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2018, 17PA01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F..., épouseG..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de licenciement pour faute prise à son encontre le 10 juillet 2015 par le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, la décision implicite de rejet de son recours administratif et de sa réclamation préalable par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ainsi que celle du directeur du groupe hospitalier des hôpitaux universitaires La Pitié-Salp

trière Charles Foix, d'enjoindre à l'AP-HP de régulariser sa situation admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F..., épouseG..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de licenciement pour faute prise à son encontre le 10 juillet 2015 par le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, la décision implicite de rejet de son recours administratif et de sa réclamation préalable par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ainsi que celle du directeur du groupe hospitalier des hôpitaux universitaires La Pitié-Salpêtrière Charles Foix, d'enjoindre à l'AP-HP de régulariser sa situation administrative, notamment de prononcer sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière et de tous ses droits sociaux, en particulier ses droits à pension, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ainsi que de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 40 960 euros, à parfaire, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts.

Par un jugement n° 1600810 du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 10 juillet 2015 portant licenciement de MmeF..., épouseG..., ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours administratifs et de la réclamation préalable, a enjoint à

l'AP-HP de réintégrer MmeF..., épouseG..., à la date d'effet de la décision annulée, dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans un délai de trois mois, et a condamné l'AP-HP à verser à celle-ci une somme de 10 440 euros au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17PA01682 le 18 mai 2017 et le 30 août 2017, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1600810 du 20 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de MmeF..., épouseG..., la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en qualifiant la sanction de licenciement de disproportionnée aux motifs que Mme F..., épouseG..., n'avait jamais été sanctionnée au cours de ses 20 ans de carrière et que les faits qui lui ont été reprochés depuis 2012 n'ont été sanctionnés qu'en 2015, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en négligeant de prendre en compte, notamment, l'ancienneté relative de l'intéressée de 7 ans seulement sur son poste, les tentatives de l'AP-HP pour l'accompagner dans ses difficultés supposées professionnelles et le défaut de traçabilité de son activité, organisé par elle afin de masquer son comportement fautif ;

- la sanction est proportionnée au regard des fonctions exercées par MmeF..., épouseG..., de la gravité et de la multiplicité des fautes commises, s'articulant autour d'un refus d'obéissance caractérisé, d'une manière de servir très insuffisante ainsi que d'un ton et un positionnement inadapté face aux interlocuteurs ;

- le licenciement est la seule sanction susceptible de mettre fin au comportement fautif de l'intéressée, alors notamment que celle-ci n'a jamais mesuré la gravité des faits qui lui sont reprochés et que son déni traduit la méconnaissance de ses responsabilités et des conséquences de ses manquements ;

- les griefs et manquements de l'intéressée sont suffisamment établis par les

comptes-rendus d'évaluation, les différents rapports d'inspection et d'audit ainsi que les réclamations récurrentes des représentants des usagers et du médiateur médical.

Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 10 septembre 2018, MmeF..., épouseG..., représentée par Me C..., puis par Me A..., conclut au non lieu partiel à statuer, au rejet du surplus de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2017 en tant qu'il a limité à 10 440 euros le montant de la condamnation de l'AP-HP au titre du préjudice subi, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser un surplus de 29 860 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et à la mise à la charge de l'AP-HP de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- jusqu'à la réorganisation de son service en 2014 par sa responsable, son travail et sa compétence professionnelle ont toujours été salués et reconnus par ses responsables ;

- à partir de 2014, elle a subi une pression constante de sa responsable, mue par le désir de l'évincer, ainsi qu'une nette dégradation de ses conditions de travail, notamment des critiques systématiques, des menaces et une surcharge résultant du changement d'affectation de son assistante ; des arrêts maladie ainsi que sa mise à l'écart progressive en sont résulté ;

- elle n'a eu connaissance qu'en 2015 des pseudo-évaluations annuelles révélant une prétendue série de dysfonctionnements à partir de 2011 ;

- aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est établi et aucune faute ne peut sérieusement lui être opposée ;

- elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire avant qu'il ne soit mis fin brutalement à ses fonctions par la décision de licenciement ;

- la sanction qui lui a été infligée est en tout état de cause disproportionnée ;

- il est erroné de prétendre qu'aucune autre sanction n'était envisageable.

II- Par une lettre enregistrée le 24 juillet 2017, MmeF..., épouseG..., a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1600810 du 20 mars 2017.

Par une ordonnance n° 18PA02015 du 14 juin 2018, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue du traitement de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2017, sollicitée par MmeF..., épouseG....

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du 20 mars 2017 du tribunal administratif de Paris présentée par MmeF..., épouseG..., et à ce qu'il soit mis à la charge de celle-ci la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de ce jugement.

Une lettre a été enregistrée le 13 septembre 2018 par MmeF..., épouseG..., qui n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour l'AP-HP et de Me A...pour MmeF..., épouseG....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes susvisées n° 17PA01682 et n° 18PA02015 se rapportent à un même jugement. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 17PA01682 :

2. MmeF..., épouseG..., a été recrutée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 18 avril 1995, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, renouvelé à plusieurs reprises, en qualité d'agent administratif puis de rédacteur juridique. Le 14 janvier 1999, MmeF..., épouse G...a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de rédacteur juridique et a été affectée à la direction des affaires juridiques au siège de l'AP-HP. Le 1er avril 2008, elle a été mutée au sein de la direction de la clientèle, cette dernière ayant fusionné en 2010 avec la direction de la gestion des risques et des relations avec les usagers du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, en qualité de chargée des relations avec les usagers et les associations. Par une décision du 10 juillet 2015, réceptionnée le 17 juillet 2015, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a prononcé le licenciement pour faute sans préavis ni indemnité de MmeF..., épouseG..., à compter du 4 septembre 2015. L'AP-HP relève appel du jugement du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement de MmeF..., épouse G...du 10 juillet 2015, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans un délai de trois mois, et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 10 440 euros au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence.

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à l'annulation de la décision de licenciement du 10 juillet 2015 par le jugement attaqué, le directeur adjoint des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a pris à l'encontre de MmeF..., épouseG..., une nouvelle sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de six mois, par arrêté du 18 janvier 2018, notifié à l'intéressée le 23 janvier 2018. Cette nouvelle sanction ne s'est pas, contrairement à ce que soutient MmeF..., épouseG..., substituée à la décision initiale de licenciement et ainsi, alors même qu'elle aurait été pleinement exécutée, ne prive pas d'objet l'appel interjeté par l'AP-HP contre le jugement annulant la mesure de licenciement. Par suite, il y a lieu de statuer sur ces conclusions de l'AP-HP.

En ce qui concerne la légalité du licenciement :

4. L'article 1-1 du décret du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés au 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée dispose : " (...) L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 39-2 dudit décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article 39 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1 L'avertissement ; 2 Le blâme ; 3 L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4 Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour prononcer à l'encontre de MmeF..., épouseG..., la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a retenu à l'encontre de l'intéressée son refus de " tracer " son activité malgré les demandes de sa hiérarchie, de nombreuses lacunes dans le traitement des dossiers ainsi qu'un ton et un positionnement souvent inadaptés à l'égard de ses interlocuteurs et principalement des usagers.

6. S'agissant du premier grief relatif au défaut de traçabilité de son activité, Mme F..., épouseG..., s'est vu demander par sa direction, depuis 2011 et de manière récurrente à la suite d'un audit interne réalisé en 2012 sur l'activité au sein de la direction de la qualité de la gestion des risques et des relations avec les usagers, de produire des tableaux de suivi et des indicateurs d'activité relatifs à sa mission de gestion des réclamations des usagers, de manière à donner plus de visibilité à cette activité, dans un contexte de hausse de ces réclamations. MmeF..., épouseG..., ne s'est pas conformée à cette exigence, ainsi qu'il résulte, notamment, de la note de service adressée à la direction des ressources humaines du 3 octobre 2014 de la directrice de la qualité de la gestion des risques et des relations avec les usagers, supérieure hiérarchique de l'intéressée, ainsi que des trois documents intitulés " Entretien d'évaluation V. F...- Bilan des objectifs selon plan d'action 2011 (2012 / 2013) ", lesquels ne sont pas contestés en tant qu'ils constituent des comptes-rendus, établis par cette supérieure hiérarchique, des entretiens d'évaluation annuelle de MmeF..., épouseG..., pour les années 2011 à 2013, et qui font état des manquements constants de l'intéressée à cette exigence. Il résulte en outre de l'attestation du 29 juin 2016 de la personne chargée des relations avec les usagers et occupant précédemment le poste de MmeF..., épouseG..., que cette dernière a été systématiquement absente sans motif légitime des sessions de formation organisées en 2011 et 2012, notamment à son attention, et portant sur l'utilisation du tableau de suivi des réclamations. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de ce premier grief, la matérialité des faits reprochés à celle-ci est établie. Ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. S'agissant du deuxième grief relatif à l'existence de nombreuses lacunes dans le traitement des dossiers, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux notes de service de sa supérieure hiérarchique adressées à la direction des ressources humaines en date des 3 octobre 2014 et 19 février 2015, des deux attestations de bénévoles associatifs représentants des usagers, en date des 1er octobre 2014 et 29 juin 2016 ainsi que de l'attestation du 28 juin 2016 du professeur H., médiateur médical du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière depuis 2005, que différents manquements dans le traitement des missions qui étaient confiées à MmeF..., épouseG..., sont avérés, notamment une gestion peu diligente des réclamations et des demandes de transmission de dossier médical des usagers ainsi qu'un déficit de gestion et d'animation des réseaux associatifs. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un reproche précis et formalisé en relation avec ce grief ait été fait à Mme F..., épouseG..., avant l'entretien disciplinaire du 27 mai 2015 et, d'autre part, que des directive, note de cadrage ou ordre hiérarchique précis concernant l'organisation du service et les objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs de l'activité de l'intéressée, ne lui aient été formellement signifiés. Il n'est en outre pas établi qu'elle aurait été mise en mesure, au regard du chiffre non contesté de 1 500 dossiers annuels à traiter, de l'absence de soutien logistique pour récupérer, dans des délais contraints, les dossiers médicaux des patients détenus par les très nombreux services de l'AP-HP répartis sur un site de plus de 33 hectares, du manque de diligence desdits services dans la transmission des dossiers et d'un dialogue managérial insuffisant, d'exercer correctement ses missions. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les lacunes relevées à l'encontre de MmeF..., épouseG..., dans le traitement des dossiers lui soient seulement imputables. Il résulte de ce qui précède que le deuxième grief retenu à l'encontre de MmeF..., épouseG..., n'est pas établi.

8. S'agissant du grief relatif à un ton et un positionnement souvent inadaptés à l'égard de ses interlocuteurs et principalement des usagers, celui-ci, au demeurant peu précis, n'est pas davantage établi par les pièces du dossier. S'il ressort de celles-ci que MmeF..., épouse G...a pu prendre, dans certaines circonstances, notamment à l'occasion de l'incident du 14 novembre 2013 relatif au témoignage d'un usager en faveur d'un membre du personnel ayant eu sa voiture endommagée par un chariot, une position manquant de distance et d'empathie, celle-ci ne saurait avoir constitué, ni dans cette circonstance ni dans aucune autre, un fait fautif. Il s'ensuit que ce troisième grief n'est pas non plus établi.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en infligeant à MmeF..., épouseG..., qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction depuis son entrée à l'AP-HP en 1995 et, à l'inverse, avait été évaluée de manière très élogieuse par ses supérieurs jusqu'en 2007, la sanction la plus élevée prévue par le décret du 6 février 1991 pour les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a retenu une sanction disproportionnée à la gravité de la faute de la requérante.

10. Il s'ensuit que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 juillet 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière a procédé au licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement de MmeF..., épouseG..., ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes portant recours administratif et réclamation préalable.

En ce qui concerne les conclusions incidentes à fin d'indemnité :

11. Si MmeF..., épouseG..., reprend en appel ses conclusions indemnitaires pour un montant quasiment identique à celui invoqué devant le tribunal administratif, alors même que l'article 3 du jugement du 20 mars 2017 a condamné l'AP-HP à lui verser une somme de 10 440 euros au titre de son préjudice financier et des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'invoque aucun moyen permettant à la Cour d'apprécier la pertinence du surplus demandé. Lesdites conclusions doivent, dès lors, en tant qu'elles sont relatives à ce surplus, être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeF..., épouseG..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'AP-HP le paiement à MmeF..., épouseG..., d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 18PA02015 :

14. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

15. Par le jugement mentionné ci-dessus du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 10 juillet 2015 portant licenciement de MmeF..., épouseG..., et a enjoint à l'AP-HP de réintégrer l'intéressée à la date d'effet de la décision annulée, dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes, dans un délai de trois mois. Il a par ailleurs condamné

l'AP-HP à lui verser une somme de 10 440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MmeF..., épouseG..., a saisi la Cour d'une demande tendant à prescrire les mesures d'exécution de ces dispositions du jugement du 20 mars 2017. Par plusieurs lettres adressées au directeur de l'AP-HP, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a demandé à être informé des mesures prises pour assurer l'exécution de ce jugement ou, à défaut, de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le directeur de l'AP-HP n'a pas répondu à ces demandes. Par une ordonnance du 14 juin 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue du traitement de la demande d'exécution du jugement mentionné ci-dessus du tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne l'exécution du jugement :

16. Il résulte de l'instruction que, par un contrat d'engagement du 26 juin 2017, le directeur général de l'AP-HP a réintégré MmeF..., épouseG..., dans ses fonctions antérieures à compter du 21 juin 2017. A compter du 8 août 2017, MmeF..., épouse G...a en outre été affectée à des fonctions de chargée de mission au sein de la direction des affaires économiques et logistiques et de la direction des affaires financières. Par ailleurs, par un virement en date du 25 juillet 2017, l'AP-HP a versé sur le compte CARPA du conseil de MmeF..., épouseG..., la somme de 13 194,87 euros, en règlement des sommes mises à sa charge par le jugement du 20 mars 2017. Cette somme a ensuite été réglée à Mme F..., épouseG..., par chèque CARPA en date du 29 août 2017.

17. Dès lors que la somme de 13 194,87 euros précitée est destinée, en vertu des motifs du jugement du 20 mars 2017, à réparer, notamment, le préjudice financier résultant du licenciement et de la perte de revenus de MmeF..., épouseG..., à compter de la date d'effet de ce licenciement et jusqu'à la date du jugement, les mesures ainsi prises par l'AP-HP étaient de nature à assurer l'exécution des dispositions en cause du jugement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MmeF..., épouseG..., doit être rejetée.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que l'AP-HP s'est abstenue de répondre aux trois demandes précises d'information qui lui ont été adressées par la Cour lors de l'instruction de la demande d'exécution du jugement, de mettre à la charge de Mme F..., épouseG..., la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17PA01682 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est rejetée.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à MmeF..., épouseG..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par MmeF..., épouseG..., dans l'instance n° 17PA01682 sont rejetées.

Article 4 : La requête n° 18PA02015 de MmeF..., épouseG..., est rejetée.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dans l'instance n° 18PA02015 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme E...F..., épouseG....

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

Mme Julliard, présidente-assesseure,

M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. MANTZLe président,

M. HEERS

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01682, 18PA02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01682
Date de la décision : 12/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-12;17pa01682 ?
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