Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 septembre 2014 par laquelle l'université Paris-Dauphine lui a supprimé l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er octobre 2014, ensemble la décision du
5 janvier 2015 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1603223/5-3 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2017, 19 octobre 2017 et
23 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603223/5-3 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2014 par laquelle l'université Paris-Dauphine lui a supprimé l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er octobre 2014, ensemble la décision du 5 janvier 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'université Paris Dauphine de lui accorder le bénéfice de cette indemnité à compter du 1er octobre 2014 dans un délai de quinze jours sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 septembre 2014 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant que l'université adopte la décision du
19 septembre 2014 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'université lui a supprimé l'indemnité d'administration et de technicité afin d'éviter qu'elle ne conserve le bénéfice de cette prime dans l'hypothèse d'un placement rétroactif en congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2017 et 24 novembre 2017, l'université Paris-Dauphine, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ; en tout état de cause, la décision en litige est suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 27 novembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant MmeA..., et de Me C..., substituant MeB..., représentant l'université Paris-Dauphine.
1. Considérant que Mme A... exerce les fonctions d'adjoint administratif au sein de l'université Paris-Dauphine ; que par une décision du 19 septembre 2014, le président de l'université a décidé de procéder à l'interruption du versement à son profit de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er octobre 2014 eu égard à sa manière de servir ; que l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 janvier 2015 ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1603223/5-3
du 19 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2014, ensemble la décision du 5 janvier 2015 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision du 19 septembre 2014 est insuffisamment motivée et est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant son édiction ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A... à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement attaqué, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité peut être attribuée :/ - aux fonctionnaires de catégorie C ; / - aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380. / Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du présent décret./ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé fixe, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, la liste d'autres corps de fonctionnaires et d'agents non titulaires de droit public pouvant également bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...ne respectait pas les échéances pour exécuter les missions qui lui étaient confiées, ni davantage les horaires d'arrivée au travail et de pause déjeuner et qu'elle n'adressait plus la parole à l'une de ses collègues ; que ces éléments établissent que le comportement de la requérante était de nature à perturber le fonctionnement du service et que sa manière de servir n'était pas satisfaisante ; qu'à cet égard, si Mme A...fait valoir que l'administration ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à 2014, la circonstance que l'université mentionne que le comportement de Mme A...ne donnait pas satisfaction depuis plusieurs années n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure de suppression de prime litigieuse mais démontre, au contraire, une absence d'amélioration de la manière de servir de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que la décision du 19 septembre 2014 par laquelle l'université Paris-Dauphine lui a supprimé l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er octobre 2014, ensemble la décision du 5 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en dernier lieu, que contrairement aux allégations de MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université aurait décidé la suppression de l'indemnité d'administration et de technicité afin d'éviter qu'elle ne conservât le bénéfice de cette prime dans l'hypothèse d'un placement rétroactif en congé de longue maladie ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des termes mêmes de la décision du 19 septembre 2014 et des pièces du dossier que cette mesure était justifiée par la manière de servir de l'intéressée ; qu'ainsi les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme à l'université Paris-Dauphine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Dauphine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'université Paris-Dauphine.
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02044