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09/10/2018 | FRANCE | N°18PA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2018, 18PA00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1718072/1-1 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et

le 24 mai 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1718072/1-1 du 7 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et le 24 mai 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718072/1-1 du 7 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

12 octobre 2017 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme dès lors que l'avis médical et le rapport médical n'ont pas été joints à la décision contestée ;

- il est entaché d'une erreur concernant la base légale ;

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- il n'est pas en mesure d'accéder à un traitement effectif approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues par l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me C...pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 4 février 1964, est entré en France le

23 février 2014 sous couvert d'un visa de type C selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, du 5 avril 2016 au 4 janvier 2017, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 octobre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination pour son éloignement. M. A...relève appel du jugement du

7 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en ternir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en ternir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une note en délibéré produite devant les juges de première instance, le requérant a soulevé le moyen tiré de l'existence d'une erreur concernant la base légale de la décision contestée. Toutefois, cette production, si elle était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, contenait l'exposé d'un élément de droit dont M. A...était en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Dès lors, le tribunal administratif pouvait régulièrement statuer, après avoir pris connaissance et visé cette note en délibéré, sans rouvrir l'instruction et sans la soumettre au débat contradictoire.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen, soulevé dans la note en délibéré, tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur concernant la base légale.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2017 :

5. Aux termes de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article

L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. (...) L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre (...) ". Et aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié (...) ".

6. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité préfectorale d'annexer à une décision de refus de titre dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis émis au préalable par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En outre, au cas d'espèce, le préfet a produit en première instance la copie de l'avis visé par la décision attaquée, rendu le 10 août 2017, qui a été communiqué au requérant dans le cadre de l'instruction par un courrier du

19 décembre 2017. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier à raison du défaut de communication de cet avis médical.

7. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose non plus de joindre à l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII le rapport médical sur lequel il se fonde, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité que l'avis communiqué au préfet ne comporte aucune information médicale couverte pas le secret professionnel, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de verser au dossier le rapport médical sur lequel s'est fondé le collège de médecin du service médical de l'OFII pour rendre son avis.

8. En troisième lieu, si M. A...soutient également que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que M.A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée. Il s'est ainsi fondé sur les dispositions de l'article L.313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale.

10. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, avant de considérer que celui-ci ne remplissait pas les conditions de l'article L.313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu circonstanciés, ne suffisent pas à contredire les termes de cet avis, notamment sur le fait que les molécules permettant de soigner les pathologies du requérant sont disponibles en Guinée, et que des structures médicales y permettent une prise en charge, notamment pour l'apnée du sommeil et le traitement du diabète de type II. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l'article L.313-11 11ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S.GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00777
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-09;18pa00777 ?
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