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09/10/2018 | FRANCE | N°18PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 octobre 2018, 18PA00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 octobre 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1717169/5-2 du 17 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 9 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 octobre 2017 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1717169/5-2 du 17 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de n° 1717169/5-2 du

17 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention salarié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant égyptien, né le 3 janvier 1986, est entré en France le

20 septembre 2009 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Yvelines du 31 octobre 2017, d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B...relève appel du jugement 17 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont M. B...pourrait utilement se prévaloir.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. M. B...fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2009, qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis cette date, qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment qui lui permet de travailler et de bénéficier de revenus et que son état de santé justifie sa présence sur le territoire français. S'agissant de son activité professionnelle, M. B...ne justifie toutefois de la perception régulière de revenus que depuis l'année 2016, sans au surplus produire de contrat de travail ni de fiches de paie. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces médicales qu'il produit, que son état de santé exigerait qu'il se maintienne sur le territoire. Par ailleurs, il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille, et a reconnu ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Egypte. Par suite, et quelle que soit la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et ne méconnait donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ; la durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

10. En l'espèce, la décision en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. B...avait déclaré être entré en France en septembre 2009, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'ainsi il ne pouvait être regardé comme se prévalant de lien suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu'enfin compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé par une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le préfet des Yvelines a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. B...et a exposé les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour. Le préfet de police qui, après prise en compte de ces critères, n'a pas retenu la circonstance que M. B... représentait une menace pour l'ordre public, ni celle qu'il avait fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement, n'était pas tenu de le préciser expressément. Il a dès lors procédé à un examen particulier de sa situation et suffisamment motivé cette décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision, que le préfet des Yvelines, qui s'est par ailleurs fondé sur le procès-verbal d'interrogatoire de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. B....

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B...n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00474
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-09;18pa00474 ?
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