La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17PA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater la prescription des créances n° 2 et n° 13, d'un montant respectif de 7 695,53 euros et de 151 961 euros, déclarées le 6 mars 2015 par le pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 à la procédure de redressement judiciaire le concernant.

Par une ordonnance n° 1619337 du 14 septembre 2017, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater la prescription des créances n° 2 et n° 13, d'un montant respectif de 7 695,53 euros et de 151 961 euros, déclarées le 6 mars 2015 par le pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 à la procédure de redressement judiciaire le concernant.

Par une ordonnance n° 1619337 du 14 septembre 2017, le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1619337 du 14 septembre 2017 du président de la première section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué au fond ;

3°) à titre subsidiaire, de constater la nullité des avis à tiers détenteur notifiés par le Trésor Public et la prescription des créances n°s 2 et 13 d'un montant respectif de 7 695,53 euros et de 151 961 euros, déclarées le 6 mars 2015 par le pôle de recouvrement spécialisé parisien n° 1 à la procédure de redressement judiciaire le concernant.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il ne justifiait pas de l'existence d'une décision de renvoi de la juridiction judiciaire alors que par une ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Paris a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; il ne sait pas pourquoi cette décision n'a pas été transmise au tribunal ;

- les avis à tiers détenteur notifiés par le Trésor public sont irréguliers et ne peuvent, en conséquence, interrompre le cours de la prescription ; les créances en litige sont prescrites.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, M. C...déclare se désister de sa requête.

Cette requête a été dispensée d'instruction sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 8 janvier 2015 du Tribunal de grande instance de Paris. Dans le cadre de cette procédure, le Trésor Public a déclaré le 6 mars 2015 deux créances fiscales n° 2 et n° 13 d'un montant respectif de 151 961 euros et de 7 695,53 euros. Par une ordonnance du 22 décembre 2016, le juge commissaire du Tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que la contestation de M. C...portait sur l'exigibilité de la créance enregistrée sous le n°13 d'un montant de 7 695,53 euros et relevait, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction administrative, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Paris sur la validité de la créance du Trésor Public. M. C...fait appel de l'ordonnance en date du 14 septembre 2017 par laquelle le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en appréciation de la validité de ces deux créances.

2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2018, M. C...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03499
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-04 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en appréciation de validité.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : AARPI OHANA-ZERHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa03499 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award