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04/10/2018 | FRANCE | N°17PA02437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA02437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport dont il était titulaire.

Par un jugement n° 1609107/6-3 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Tournier-Bosquet, demande à la Cour :
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2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport dont il était titulaire.

Par un jugement n° 1609107/6-3 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Tournier-Bosquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609107/6-3 du 11 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 26 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent ;

- l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article R. 3120-8 du code des transports ;

- l'arrêté litigieux constitue une sanction manifestement disproportionnée et les textes la fondant ne sont pas légaux.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilloteau,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Tournier-Bosquet, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de chauffeur de voiture de transport qui lui avait été délivrée le 11 mai 2012.

2. En premier lieu, si M. B...fait état de " l'absence de légalité des textes invoqués ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports relatif au conducteur d'un véhicule de transport public particulier : " (...) La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur d'un véhicule de transport public particulier titulaire d'un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu'il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre. (...) / Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative. / Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente. ". L'article R. 3120-8 du même code dispose que : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., délivré le 23 mars 2016 à la demande de la préfecture de police, comporte une condamnation prononcée le 4 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 600 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois, pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 1er août 2012. Or, en vertu des articles L. 231-3 et L. 234-1 du code de la route, chacun de ces délits donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire du conducteur comportant ainsi l'une des condamnations prévues par l'article R. 3120-8 du code des transports cité ci-dessus, le préfet de police était dès lors tenu, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, de procéder au retrait de la carte professionnelle. Il suit de là que les moyens invoqués par M.B..., tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 avril 2016, de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle cet arrêté est intervenu et de la disproportion manifeste de la mesure, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

L. GUILLOTEAULe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02437
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Modalités de la réglementation - Autorisation préalable.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TOURNIER-BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa02437 ?
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