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04/10/2018 | FRANCE | N°17PA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 17PA02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. A...C..., leur père, a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1518376 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des imposition et pénalités contestées à concurrence de la somme de 216 607 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...et M. D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. A...C..., leur père, a été assujetti au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1518376 du 17 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des imposition et pénalités contestées à concurrence de la somme de 216 607 euros, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2017, les consortsC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518376 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il leur est défavorable ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. A...C...a été assujetti au titre de l'année 2007 demeurant... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réclamation du 9 décembre 2014 vise l'avis d'imposition établi le 17 décembre 2013 au nom de M. A... C...au titre des revenus de 1'année 2007, qui a été joint à la réclamation conformément aux dispositions des a et d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et contient l'exposé des moyens de contestation des impositions établies à raison de la cession des titres de la société EPR VISU, qu'ils aient été vendus par l'EURL Manu ou par M.C..., la vente ayant eu lieu le même jour ;

- 1'administration, qui n'établit pas l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres de la société EPR VISU, n'apporte pas la preuve d'une distribution occulte au profit de M. A...C.en litige

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C...était l'associé unique de l'EURL Manu, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts. Cette société a, le 21 novembre 2007, cédé les 4 667 parts qu'elle détenait de la société EPR VISU à la société SPR. Le même jour, M. A...C...a cédé les 11 800 parts qu'il détenait à titre personnel de la société EPR VISU à la société SPR. Les plus-values de cession de ces parts ont été imposées entre les mains de M. A...C...selon le régime des plus-values à long terme. La société SPR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré que le prix unitaire de cession des titres de la société EPR VISU, fixé à 312 euros, avait été surévalué et a, par une première proposition de rectification du 17 décembre 2010, adressée à la société Manu, imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux la fraction du gain de cession des titres excédant leur valeur réelle. Par ailleurs, le service a également considéré que M. C...avait, lors de la cession des 11 800 parts de la société EPR VISU, bénéficié d'une distribution occulte au sens de l'article 111, c du code général des impôts correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des titres de la société EPR VISU, qu'il a imposée au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C... a, en conséquence des rectifications apportées tant à la déclaration de la société Manu, société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'à sa propre déclaration, été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, assortie des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré. Mme E...C...et M. D...C..., ayants droits de M. A... C..., décédé le 14 février 2013, font appel du jugement en date du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. A...C...a été assujetti au titre de l'année 2007, à raison de la cession des titres de la société EPR VISU qu'il détenait à titre personnel.

2. Aux termes de l'article R. 190-l du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (....) dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à 1'administration ". En application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester une imposition le concernant que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration.

3. Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation qu'ils ont présentée le 9 décembre 2014 portait sur la totalité des impositions mises à la charge de M. A...C...au titre de l'année 2007, y compris celles établies à raison de la cession des 11 800 titres de la société EPR VISU que celui-ci détenait en propre. Toutefois, les consorts C...ont, aux termes de leur réclamation, demandé au service " d'abandonner le redressement prononcé à l'égard de l'EURL Manu, à l'origine des impositions litigieuses ". Par ailleurs, cette réclamation ne mentionne pas la cession par M. C...de ses propres titres et les impositions en résultant. Ainsi, eu égard notamment aux termes clairs et précis de la réclamation formulée par les requérants, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant également entendu contester par cette réclamation d'autres impositions que celles procédant de la taxation entre les mains de M. C...des résultats rectifiés de la société Manu dont il était l'unique associé. Les circonstances alléguées que l'avis d'imposition joint à la réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 197-3, d du livre des procédures fiscales, mentionnait les suppléments d'impôt réclamés à M. C...à raison de la cession des titres de la société EPR VISU détenus directement et indirectement par l'intéressé, que l'avocat de leur père ne leur a communiqué que la procédure de redressement de la société Manu, seule procédure dont ils avaient ainsi connaissance, et que les moyens de la réclamation portaient sur la valorisation effectuée par le service de l'ensemble des titres cédés, ne sont pas de nature, eu égard aux termes ci-dessus rappelés de cette réclamation, à en modifier la portée. En application des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les requérants n'étaient, dès lors, pas recevables à solliciter pour la première fois devant le tribunal administratif la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... avait été assujetti à raison de la cession de ses 11 800 titres de la société EPR VISU. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...C...et M. D...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., M. D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02107
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Imposition des bénéfices occultes des sociétés (anciens articles 9, 117, 169 et 197 du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ACTEMIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;17pa02107 ?
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