La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°16PA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 04 octobre 2018, 16PA02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Lila a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction du prélèvement qu'elle a acquitté sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la vente le 28 février 2014 des éléments d'un ensemble immobilier situé à Paris et la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge à raison de cette plus-value de cession immobilière, assortie des int

rêts moratoires.

Par un jugement n° 1506806 du 29 juin 2016, le Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Lila a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction du prélèvement qu'elle a acquitté sur le fondement des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value immobilière qu'elle a réalisée lors de la vente le 28 février 2014 des éléments d'un ensemble immobilier situé à Paris et la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge à raison de cette plus-value de cession immobilière, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1506806 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 35 167 euros accordé par l'administration en cours d'instance, ainsi que la décharge des prélèvements sociaux auxquels la société Lila a été assujettie au titre de la cession du 28 février 2014, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1506806 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de la société Lila les prélèvements sociaux dus au titre de l'année 2014 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que les contributions et prélèvements appliqués à la plus-value réalisée par la SCI Lila constituaient une restriction à la liberté de circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts ne présente pas, pour la période antérieure au 1er janvier 2015, un lien direct et suffisamment pertinent avec le financement du système français de sécurité sociale, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de nature à permettre de le regarder comme entrant dans le champ d'application du Règlement 883/2004 du 29 avril 2004 ;

- s'agissant des moyens invoqués en première instance, il se réfère aux écritures produites par l'administration fiscale devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, la SCI Lila, représentée par Me D..., conclut au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 rendu dans l'affaire C-623/13 ;

- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, rendu dans l'affaire C-45/17 ;

- la décision n° 395065 du Conseil d'Etat du 18 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Lila, société de personnes qui a pour associés MM. B...et C...A..., domiciliés respectivement en Russie et au Japon, a cédé, le 28 février 2014, trois lots d'un ensemble immobilier situé 44 rue Eugène-Carrière, à Paris XVIIIème. La plus-value réalisée à l'occasion de cette cession a été soumise au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à des cotisations de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article 1600-0 C du code général des impôts, de contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 1600-0 G de ce code, de prélèvement social sur les revenus du patrimoine prévue à l'article 1600-0 F bis du même code, de contribution additionnelle à ce prélèvement prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et de prélèvement de solidarité prévue à l'article 1600-0 S du code général des impôts. Par un jugement en date du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance, a prononcé la décharge des contributions et prélèvements sociaux au motif qu'ils constituaient une restriction à la libre circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, prohibée par les stipulations précitées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement en tant qu'il concerne les contributions et prélèvements sociaux dont le tribunal a prononcé la décharge.

2. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ".

3. Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il résulte également clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet Etat tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne.

4. D'une part, la société Lila ne justifie pas de l'affiliation de M. B...A..., qui est domicilié..., à un régime légal de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Ainsi, M. B...A...n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. La société Lila ne peut, dès lors, se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 et du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 de ce règlement.

5. Aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".

6. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.

8. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier d'un document émis par la caisse nationale d'assurance maladie produit par l'administration fiscale, dont les mentions ne sont pas utilement contestées par la société Lila, que M. C...A...était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris jusqu'au 31 décembre 2014. M. C...A...étant ainsi affilié au régime de sécurité sociale français au titre de l'année 2014 de réalisation de la plus-value en litige, il pouvait être soumis aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française.

10. Enfin, par une décision n° 395065 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a jugé, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 de sa décision, que le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entrait pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour le motif ci-dessus rappelé, accordé la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social sur les revenus du patrimoine, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité en litige.

12. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Lila tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris.

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 9 et 10, que la société Lila ne peut se prévaloir du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni du principe prohibant les doubles cotisations qui en découle.

14. En second lieu, aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts : " II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points ".

15. Contrairement à ce que soutient la société Lila, la contribution sociale généralisée afférente aux plus-values de cession immobilière, imposables à un taux forfaitaire, n'entre pas dans les prévisions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts, lesquelles visent les seuls revenus sur le patrimoine imposés à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article, en prévoyant la déductibilité partielle de la contribution litigieuse pour les seules personnes domiciliées en France, induiraient une inégalité de traitement entre résidents et non résidents fiscaux français incompatible avec les conventions fiscales applicables et le droit communautaire doit, en tout état de cause, être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des contributions et prélèvements sociaux acquittés par la société Lila à raison de la plus-value de cession immobilière qu'elle a réalisée le 28 février 2014.

Sur les conclusions de la société Lila présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Lila demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La somme de 38 037 euros, correspondant au montant des contributions et prélèvements sociaux déchargés à tort par le tribunal, est remise à la charge de la société Lila.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la société Lila sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société civile immobilière Lila.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02993
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET JOFFE et ASSOCIES (SELARL)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-04;16pa02993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award