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27/09/2018 | FRANCE | N°18PA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 septembre 2018, 18PA01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom en " B... ".

Par un jugement n° 1621286/4-3 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621286

/4-3 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 11 octob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom en " B... ".

Par un jugement n° 1621286/4-3 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621286/4-3 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;

3°) d'ordonner la transcription du jugement à venir sur les registres de l'état civil de la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), en marge de son acte de naissance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, afin d'éviter l'extinction du nomB... ;

- il a également un intérêt légitime à porter le même nom que ses soeurs ; lui refuser ce changement de nom au motif qu'il n'a pas la même mère qu'elles est discriminatoire ;

- le motif tiré de la possibilité d'utiliser le nom B...à titre d'usage est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, puisqu'un tel usage ne lui permet pas de transmettre ce nom.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né en juin 1990 à Cannes, a été reconnu à sa naissance par sa mère, MmeC..., dont il a pris le nom ; que, le 5 septembre 2015, il a été reconnu par son père, M. B... ; que, par courrier du 25 septembre 2015, il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de changement de nom en vue de prendre le nom de son père,B... ; que, par une décision du 11 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le nom demandé n'est pas menacé d'extinction et que, d'autre part, la demande ne saurait prospérer au titre de l'unité du nom familial, M. C...et ses soeurs ayant des filiations différentes ; que M. C... fait appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le nom B...est menacé d'extinction, il a quatre demi-soeurs portant ce nom et susceptibles de le transmettre en application des dispositions du code civil modifiées par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ; qu'en outre, en produisant seulement un arbre généalogique remontant à son arrière-grand-père, soit son ascendant au troisième degré, il n'établit pas l'absence de collatéraux portant le nom B...et susceptibles de le transmettre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer que M. C... ait entendu revendiquer un motif affectif, lié à son attachement à son père et à la volonté de porter le patronyme de ce dernier en vue de le transmettre, un tel motif, qu'il n'a pas mentionné dans sa demande adressée au ministre, n'est pas suffisant, en l'absence de circonstances exceptionnelles, pour justifier d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité, pas plus que la circonstance que son père et ses quatre demi-soeurs auraient manifesté leur accord à ce changement de nom ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu sans erreur d'appréciation estimer que le principe allégué d'unité du nom des membres de la fratrie ne trouvait pas à s'appliquer,

M. C...n'ayant la même mère qu'aucune de ses soeurs, qui sont elles-mêmes issues de trois mères différentes et, pour certaines, ne portent que depuis peu le nomB... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de changement de nom, n'a pas commis d'erreur de droit en informant M. C...qu'il avait la possibilité, malgré le rejet de sa demande, d'adjoindre à son nom celui de son père, à titre de nom d'usage ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 18PA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01273
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : ROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;18pa01273 ?
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