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27/09/2018 | FRANCE | N°17PA02718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2018, 17PA02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation et les décisions du 26 août 2016 par lesquelles la même autorité a prononcé la mutation à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) d'Hendaye, à compter du 1er septembre 2016, de M. F...J..., de M. B...H..., de Mme E...A...et de

M. I...G....

Par un jugement n° 1613261/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administrat

if de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation et les décisions du 26 août 2016 par lesquelles la même autorité a prononcé la mutation à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) d'Hendaye, à compter du 1er septembre 2016, de M. F...J..., de M. B...H..., de Mme E...A...et de

M. I...G....

Par un jugement n° 1613261/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, MmeD..., représentée par la SCP d'avocats Arents Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1613261/5-1 du 3 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris " avec toutes les conséquences de droit " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la muter à la DDPAF d'Hendaye et de muter M.J..., M.H..., Mme A...et M. G...dans leur administration d'origine, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu à la fois du barème de mutation, des éléments de sa situation, comparés à ceux de ses collègues mutés à Hendaye, de l'absence de motifs tirés de l'intérêt du service avancés par le ministre de l'intérieur, les décisions dont elle a demandé l'annulation en première instance sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2018 à 12 heures.

Un mémoire en défense, présenté par ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a été enregistré le 21 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2018 :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de Mme Anne Mielnik-Meddah, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. (...)/ Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. (...)/ Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article." ; que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

2. Considérant que MmeD..., titulaire du grade de gardien de la paix, a demandé sa mutation en vue d'être affectée sur un poste vacant à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) d'Hendaye ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction à l'occasion du mouvement de mutation intervenu au cours de l'été de l'année 2016, elle conteste l'affectation sur des postes vacants de cette direction de quatre autres gardiens de la paix,

M.J..., M.H..., Mme A...et M. I...G... ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit en première instance par le ministre de l'intérieur, que la mutation de M.G..., dont l'ancienneté et la notation sont supérieures à celle de MmeD..., a permis de rapprocher ce fonctionnaire, vivant en concubinage dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, du lieu de résidence de sa partenaire et de leur enfant ; que M.J..., dont l'ancienneté est supérieure à celle de MmeD..., avait exercé ses fonctions dans le même service depuis le 1er janvier 2005 ; que M. H...et MmeA..., qui ont servi plusieurs années dans un poste difficile, ont été mutés ensemble, ce que justifiait leur situation de famille dès lors qu'ils sont liés par un pacte civil de solidarité et ont un enfant ; que, par suite, en faisant droit aux demandes de mutation de ces quatre fonctionnaires et en rejetant celle de MmeD..., alors même que ces quatre fonctionnaires sont moins bien classés au " barème ", dont aucune des parties n'a explicité les conditions d'élaboration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste tant dans l'appréciation de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. F...J..., à M. B...H..., à Mme E...A...et à

M. I...G....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02718
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;17pa02718 ?
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