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27/09/2018 | FRANCE | N°17PA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2018, 17PA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de requalifier les déficits réalisés en 2009, 2010 et 2011 par l'Eurl Judbere en déficit commercial professionnel imputable sur leur revenu global, conformément aux dispositions du I-1° bis de l'article 156 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1512541/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M

. et Mme A..., représentés par la Selarl Cabinet d'avocats Martin, demandent à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de requalifier les déficits réalisés en 2009, 2010 et 2011 par l'Eurl Judbere en déficit commercial professionnel imputable sur leur revenu global, conformément aux dispositions du I-1° bis de l'article 156 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1512541/1-1 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Cabinet d'avocats Martin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512541/1-1 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 2009 à 2011 et résultant de l'imputation sur leur revenu global des déficits réalisés par l'Eurl Judbere au titre de ces trois années.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le service a refusé de leur accorder le bénéfice des dispositions du I-1° bis de l'article 156 du code général des impôts ;

- l'appréciation portée par le service sur la situation de la société Day et Nous Charter constitue une prise de position formelle qui lui est opposable, conformément aux dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification adressée à cette société vise expressément l'activité de l'Eurl Judbere et de MmeA... ; l'intervention de cette dernière dans la direction effective et la gestion de la société précitée est identifiée par le service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive, s'agissant des années 2009 et 2010 ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;

- les conclusions de MmeB....

1. Considérant que M. et Mme A...ont déclaré des déficits industriels et commerciaux non professionnels à hauteur, respectivement, de 2 450 euros, 5 621 euros et 3 789 euros au titre des années 2009 à 2011 ; que, par une réclamation du 29 décembre 2014, ils ont sollicité leur requalification en déficits professionnels imputable sur leur revenu global, conformément aux dispositions du I-1° bis de l'article 156 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'imputation de ces déficits sur leur revenu global des années 2009 à 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

3. Considérant que M. et Mme A...ayant été imposés d'après leurs déclarations, il leur incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre précité, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité "; et qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que c'est à tort que le service a refusé de leur accorder le bénéfice des dispositions du I-1° bis de l'article 156 du code général général ; que pour démontrer le caractère professionnel de l'activité exercée par MmeA..., les requérants font valoir que les déficits en cause ont été réalisés par l'Eurl Judbere, dont Mme A...est l'unique associée et qui détient 99,87 % du capital de Day Et Nous Charter SA, société de droit luxembourgeois qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré que les requérants " intervenaient tant dans la direction effective que dans la gestion administrative, financière et du personnel " ; que, toutefois, en se prévalant de ces éléments constatés par le service au titre des années 2004 à 2008, et en se bornant à indiquer que les conditions d'exploitation de l'entreprise n'ont pas changé au cours des années postérieures les requérants ne démontrent pas que Mme A...aurait participé personnellement, directement et continûment à l'activité de l'Eurl Judbere au titre des trois années litigieuses ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé de requalifier les déficits en cause et, partant, d'admettre leur imputation sur leur revenu global ;

6. Considérant M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en l'absence de rehaussement au titre des impositions litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00420
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARTIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-27;17pa00420 ?
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