Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Selarl Pierre B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1515227/1-2 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, la Selarl PierreB..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1515227/1-2 du 14 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
3°) d'ordonner la communication d'une part du rapport établi par Tracfin et de sa note de transmission à la direction générale des impôts, d'autre part du rapport rédigé par la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) ainsi que celle des notes de service ordonnant l'ouverture de la vérification de comptabilité.
Elle soutient que :
- les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi des avis de vérification, sur le fondement des documents transmis par la DNEF ; l'importance des investigations menées par le service antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification dépasse le simple exercice du droit de communication et caractérise un début de vérification ; le service a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le refus opposé par le service à sa demande de communication des pièces obtenues par le service dans l'exercice de son droit de communication méconnaît le principe de la loyauté des débats ainsi que les droits de la défense ;
- les sommes créditées sur le compte bancaire de M. et Mme C...B...ont fait l'objet d'une double imposition entre les mains de ces derniers et celles de M. A...B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que la Selarl PierreB..., qui exerce une activité de chirurgie dentaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; qu'il est apparu au cours des opérations de contrôle que le gérant de la société avait utilisé le compte bancaire de ses parents sur lequel il disposait d'une procuration, aux fins d'y dissimuler des recettes professionnelles ; que le service a notifié à la Selarl Pierre B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la Selarl Pierre B...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, que qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ;
3. Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à la Selarl Pierre B...un avis de vérification le 17 septembre 2012 dont elle a accusé réception le 28 du même mois ; que la première intervention sur place s'est déroulée dans les locaux du cabinet comptable le 10 octobre 2012 ; que le service a, le 22 octobre, mis en oeuvre le droit de communication prévu à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le service a utilisé son droit de communication quelques jours après la réception par le contribuable de l'avis de vérification ; que l'ensemble des pièces obtenues dans le cadre du droit de communication et sur lesquelles se fonde le service vérificateur pour assujettir la société requérante à des impositions supplémentaires a ainsi été obtenu postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification ; que le service n'ayant pas, avant la première intervention du 10 octobre 2012 procédé à un examen critique des documents comptables de la Selarl PierreB..., cette dernière ne peut utilement soutenir que l'importance des investigations menées par le service antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification dépasse le simple exercice du droit de communication et caractérise un début de vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes des propositions de rectification des 18 décembre 2012 et 28 mai 2013 adressées à la Selarl Pierre B...que le service a effectué un droit de communication auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas afin d'obtenir les documents d'ouverture et cartons de signature du compte de M. et Mme C...B...domiciliés au Maroc ainsi que la copie des relevés bancaires et de l'ensemble des chèques remis au crédit de ce compte au titre de la période litigieuse ; qu'il a fondé les rehaussements litigieux sur les informations ainsi obtenues ; que le service a, le 23 janvier 2013, suite à une demande formulée antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, transmis à la Selarl Pierre B...une copie des pièces obtenues auprès de l'établissement bancaire dans l'exercice de son droit de communication ; que la Selarl Pierre B...demande également la communication des rapports établis respectivement par la cellule Tracfin et par la direction nationale des enquêtes fiscales et celle des notes de service ordonnant l'ouverture d'une vérification, aux fins de démontrer que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification visé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, le service fait valoir que la cellule Tracfin n'a établi aucun rapport dans ce litige ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que seules les investigations menées par la direction spéciale de contrôle fiscal Ile de France ouest, et notamment l'exercice du droit de communication auprès de l'établissement bancaire BNP Parisbas, ont permis, au vu des éléments recueillis par l'administration d'arrêter les nouvelles bases d'imposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions litigieuses auraient été fondées sur un rapport établi par la direction nationale des enquêtes fiscales ; que dès lors, les documents rédigés par la direction nationale des enquêtes fiscales, qui s'inscrivent dans le cadre du pouvoir de recherche des infractions fiscales dévolu aux services de la direction générale des finances publiques, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'opérations se rattachant à une vérification de comptabilité ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le refus opposé par le service à sa demande de communication du rapport établi par la direction nationale des enquêtes fiscales et des notes de service ordonnant l'ouverture d'une vérification, obtenus antérieurement à l'engagement sur place des opérations de vérification des documents comptables de l'entreprise ne méconnaît pas, par suite, les principes de loyauté et des droits de la défense ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des différentes pièces demandées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement soutenir dans le cadre du présent litige que les sommes créditées sur le compte bancaire de M. et Mme C...B...ont fait l'objet d'une double imposition entre les mains de ces derniers et celles de M. A...B... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Selarl Pierre B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Selarl Pierre B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Pierre B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 septembre 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00390