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26/09/2018 | FRANCE | N°18PA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2018, 18PA00106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1603341/1-2, 1603345/1-2 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 20 avril 2018, M.B..., représenté par MeC....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1603341/1-2, 1603345/1-2 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 20 avril 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification a été irrégulièrement notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que les opérations de vérification de la comptabilité de M.B..., qui exerce en tant qu'auto-entrepreneur une activité déclarée d'achat et de commercialisation de matériel de sécurité, ont permis à l'administration de constater qu'il exerçait, en fait, une activité de conseil, apporteur d'affaires et suivi des relations clients, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à l'issue du contrôle lui ont été proposées des rectifications d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du b du 2° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du même livre ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont découlé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification " ; que M. B...fait valoir que la proposition de rectification du 9 juillet 2015 n'a pas été adressée par le service à sa dernière adresse connue, qui était le siège de son entreprise, sis 4 rue Bayen à Paris 17ème et que, dès lors que le pli contenant ce document n'a pas été réceptionné, elle ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a bien été envoyé le 4 février 2015 à l'adresse du siège de l'activité telle qu'indiquée par M. B...lui-même, à savoir 4 rue Bayen à Paris 17ème, il a été retourné au service revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'un deuxième courrier a été envoyé à cette adresse, le 10 février 2015, et est revenu au service revêtu de la même mention ; qu'en revanche, le pli contenant la mise en garde du 10 février 2015, envoyé à l'adresse personnelle de M.B..., rue Sedaine à Paris 11ème, a été présenté le 12 février 2015 et distribué le 25 février suivant ; qu'ainsi, et alors même que l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle M. B...aurait indiqué oralement au vérificateur avoir déménagé le

1er novembre 2011 de son domicile de la rue Bayen pour s'établir rue Sedaine ne serait pas formellement établie par les pièces du dossier, l'adresse de la rue Bayen ne pouvait être regardée comme la dernière adresse connue de l'activité de l'intéressé ; que l'envoi de la proposition de rectification à l'adresse de la rue Sedaine, à laquelle l'intéressé avait reçu un précédent courrier, doit par suite être regardé comme régulier ; qu'en tout état de cause,

M. B...ne présentant, alors qu'il est seul en mesure de le faire, aucun document permettant de constater qu'il disposait encore en 2015 de l'adresse de la rue Bayen, ou qu'un ordre de renvoi de courrier au départ de cette adresse était encore en vigueur au cours de ladite année, l'envoi de la proposition de rectification à son adresse personnelle de la rue Sedaine, à laquelle il recevait son courrier, ne l'a privé d'aucune garantie ni n'a pu exercer d'influence sur la décision d'imposition ; que par ailleurs, il résulte des mentions portées sur l'avis de réception accompagnant l'enveloppe retournée au service que le pli contenant la proposition de rectification du 9 juillet 2015 a été présenté à l'adresse personnelle de l'intéressé le 11 juillet 2015 et que ce dernier a été dûment avisé de sa mise en instance ; que le moyen tiré de ce qu'aucune attestation du service des postes ne vient établir que ledit pli a été présenté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 septembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00106
Date de la décision : 26/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-26;18pa00106 ?
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