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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA03738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA03738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1710264 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, MmeB..., représe

ntée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1710264 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à défaut, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Péna,

- et les observations Me C... représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, entrée en France en 1987 a présenté, le 24 janvier 2017, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mai 2017, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; qu'elle relève appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 mai 2017 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que les différentes pièces versées au dossier par Mme B...suffisent à établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2000 au moins ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'ensemble des membres de sa famille y réside en situation régulière, l'une de ses soeurs ayant d'ailleurs la nationalité française ; qu'enfin, sa volonté d'intégration dans la société française dont témoignent les différentes attestations versées au débat ne saurait être sérieusement contestée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2017 ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B...un tel titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2017, ensemble l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA03738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03738
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa03738 ?
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