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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1613377 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, MmeA..., représe

ntée par

Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1613377 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017, MmeA..., représentée par

Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, entrée en France le 30 juin 2012 selon ses déclarations, a présenté, le 16 février 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 juillet 2016, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 juillet 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...a formé une demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement, a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France en relevant notamment qu'elle y était entrée à l'âge de 51 ans, qu'elle était célibataire et sans charge de famille sur le territoire où la présence d'une partie de sa famille ne lui donnait pas le droit à un titre de séjour et que deux de ses frères résidaient encore dans son pays d'origine ; que les documents de nature médicale versés par la requérante pour attester de ses problèmes de santé ont été pris en compte pour établir sa résidence habituelle en France depuis 2012 ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A...au regard du fondement de sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme A... persiste à invoquer la présence en France de son père et de quatre de ses frères, tous de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à attester de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire alors qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a vécu jusqu'à 51 ans dans son pays d'origine où résident encore au moins deux de ses frères ; qu'elle ne saurait dans ces conditions arguer du risque d'isolement affectif et matériel en cas de retour au Maroc, a fortiori invoquer une telle circonstance à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, obligation de retour dans le pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de séjour contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 et L. 313-11 ; que cette décision indique par ailleurs que MmeA..., qui est entrée en France à 51 ans et est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ; que le préfet de police, qui n'avait pas à se prononcer explicitement sur le risque d'isolement, au demeurant non établi au regard des documents médicaux versés par l'intéressée en première instance, dont Mme A...se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine, a ainsi suffisamment motivé la décision par laquelle il lui a refusé le droit au séjour en France ; qu'en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un tel refus n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle précise que Mme A...n'établit pas être dépourvue d'attaches à l'étranger où résident deux de ses frères et qu'elle n'établit pas non plus être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle serait légalement admissible ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01068
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa01068 ?
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