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25/09/2018 | FRANCE | N°17PA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 septembre 2018, 17PA00505


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février 2017, 24 et 31 août 2018, la société D!CI TV VAR, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) du 30 novembre 2016 retenant la candidature de la société Azur TV pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Toulon-Hyères ;

2°) d'annuler la décision du CSA du 8 décembre 2016 rejetant sa propre can

didature ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 2 500 euros au titre de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février 2017, 24 et 31 août 2018, la société D!CI TV VAR, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) du 30 novembre 2016 retenant la candidature de la société Azur TV pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Toulon-Hyères ;

2°) d'annuler la décision du CSA du 8 décembre 2016 rejetant sa propre candidature ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la décision d'autorisation est entachée d'un vice de procédure ;

- il revenait au CSA de reconsidérer l'aspect financier du dossier de candidature de la société D!CI TV VAR puisqu'il apparaissait que tout candidat et pas seulement la société Azur TV pouvait bénéficier de contrat d'objectifs et de moyens ;

- la décision d'autorisation du CSA est entachée d'un vice de forme car le contrat d'objectifs et de moyens prévu entre la région PACA et la société Azur TV ne figure pas en annexe de cette décision ;

- le CSA a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant le service proposé par la société Azur TV et en rejetant celui proposé par la société D!CI TV VAR ;

- les dispositions de l'article 30-1 de loi de 1986 ont été méconnues ;

- le CSA s'est fondé sur des éléments financiers erronés pour délivrer à Azur TV l'autorisation attaquée ;

- la subvention proposée par la région PACA à la Société Azur TV devait bénéficier à " tout candidat " ;

- l'impératif de diversification des opérateurs a été méconnu.

Par un courrier, enregistré le 27 mars 2017, la société Azur TV indique s'en remettre aux écritures du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société D!CI TV VAR.

Deux notes en délibéré présentées par la société D!CI TV VAR ont été enregistrées les 17 et 18 septembre 2018.

1. Considérant que, par une décision du 24 février 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidature pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Toulon - Hyères ; que la société D!CI TV VAR demande l'annulation de la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) du 30 novembre 2016 retenant la candidature de la société Azur TV ainsi que celle de la décision de la même instance du 8 décembre 2016 rejetant sa propre candidature ;

2. Considérant que la société requérante soutient en premier lieu le CSA ne pouvait délivrer une autorisation d'émettre à la Société Azur TV en l'absence d'engagements financiers formalisés dans son dossier de candidature, les contrats d'objectifs et de moyens annoncés n'étant alors pas encore signés ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose l'obligation de fournir des contrats d'objectifs et de moyens signés avant la délivrance d'une telle autorisation ; que, dès lors, le moyen soulevé tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient qu'il revenait au CSA de reconsidérer l'aspect financier du dossier de candidature de la société D!CI TV VAR dès lors que tout candidat était en mesure de pouvoir bénéficier de contrat d'objectifs et de moyens ; qu'elle se prévaut à ce titre de ce que la région PACA s'était engagée à signer un contrat d'objectifs et de moyens " avec l'opérateur choisi par le CSA aux termes d'une procédure formalisée prévue par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 " et que cette subvention pouvant donc lui bénéficier, tout autant qu'à n'importe quel candidat ayant concouru ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que, par sa délibération n°16-571 du 13 juillet 2016, le conseil régional a approuvé le principe d'établissement d'un contrat d'objectifs et de moyens entre la Région et la Société Azur TV et s'est, ce faisant, formellement engagé à une contribution financière d'un montant maximum de 400 000 euros HT pour la période 2017-2021 ; qu'il s'agit là d'un élément réel et sérieux sur lequel le CSA pouvait se fonder alors que le courrier du

16 novembre 2016 auquel la société requérante se réfère ne fait pas état du moindre engagement de la région envers elle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance selon laquelle le contrat d'objectifs et de moyens signé entre la région PACA et la société Azur TV ne figurait pas en annexe de la décision d'autorisation contestée ne saurait en tout état de cause vicier la décision attaquée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la société D!CI TV Var ne saurait sérieusement soutenir qu'en retenant le service proposé par Azur TV, le CSA aurait méconnu les dispositions de l'article 30-1 de loi de 1986 qui prévoit que " le CSA favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers (...) ", dès lors que ce service bénéficierait de financements majoritairement publics ; qu'en tout état de cause, et quand bien même le service autorisé aurait été payant, rien ne faisait obstacle à ce qu'il fut retenu, les dispositions en question n'édictant pas d'interdiction formelle de cette nature ; que la requérante n'étaye en outre aucunement son argument relatif à l'absence d'indépendance éditoriale de la société Azur TV ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que si la société requérante allègue que le CSA s'est fondé sur des éléments financiers erronés pour délivrer à Azur TV l'autorisation attaquée, elle ne le démontre pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la Sté Azur TV a présenté des garanties de financement pour un montant de 750 000 euros pour l'exercice 2017, avec un financement public à hauteur de 53 % et un financement privé à hauteur de 47 % ; que le CSA a ainsi valablement pu estimer que l'évaluation des recettes publicitaires à hauteur de 350 000 euros pour l'exercice 2017 était réaliste au regard de la zone de diffusion considérée, que les recettes prévues étaient pérennes, et que le financement du service proposé reposait sur une répartition équilibrée des recettes provenant à la fois du financement public et de l'exploitation du marché publicitaire local ; que la circonstance qu'elle ne bénéficie d'aucun financement de la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée est sans incidence sur la légalité de l'autorisation délivrée dès lors que les autres éléments fournis par la Société Azur TV suffisaient à démontrer la viabilité économique et financière du projet ;

7. Considérant, en sixième lieu, que le rejet de la candidature de la société D!CI TV VAR reposant sur l'absence de certitude concernant la viabilité financière de son projet, le moyen tiré d'une méconnaissance par le CSA de l'impératif prioritaire de diversification des opérateurs est inopérant ; qu'au demeurant, la société D !CI TV VAR a fait essentiellement reposer le financement de son projet sur des recettes publicitaires et n'avait joint à son dossier que des lettres d'intention d'investisseurs susceptibles de couvrir ses besoins de financement ; que si elle fait valoir que la subvention de la région PACA lui aurait permis d'atteindre 73% de son budget, il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que cette subvention lui aurait été attribuée ; que, par suite, en estimant que le dossier présenté par la société requérante ne présentait pas d'éléments précis et concrets garantissant la capacité du candidat à assurer l'exploitation durable du service et lui permettant d'apprécier la viabilité économique et financière du projet, le CSA n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

8. Considérant, en septième et dernier lieu, que si la société requérante estime que la population couverte par le service de la société Azur TV serait supérieure à six millions d'habitants en raison des autorisations qui lui sont accordées, une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'un tel seuil ne pourrait être dépassé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société D!CI TV VAR n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société D!CI TV VAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société D!CI TV VAR, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la société Azur TV.

Copie en sera adressée au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00505
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP GERBAUD - AOUDIANI - CHARMASSON - COTTE - MOINEAU - ROUANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;17pa00505 ?
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