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31/07/2018 | FRANCE | N°16PA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 juillet 2018, 16PA01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer le docteur A...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.

Par un jugement n° 1402483/6-1 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, la demande de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête n

16PA01135, enregistrée le 29 mars 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer le docteur A...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.

Par un jugement n° 1402483/6-1 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, la demande de M.F....

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 16PA01135, enregistrée le 29 mars 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2018, M.F..., représenté par Me Taffonneau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402483/6-1 du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins du 11 décembre 2013 et d'enjoindre à ce dernier de déférer le docteur A...devant la chambre disciplinaire ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer et, d'autre part, que ces dispositions n'instituent pas un recours administratif préalable obligatoire ;

- les faits reprochés au docteur A...justifient la saisine de la chambre disciplinaire.

Par un mémoire en intervention enregistré le 16 novembre 2016, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, déclare s'associer aux conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Il fait valoir que les dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, représenté par Me Ganem-Chabenet, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. F...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de la demande et, pour le surplus, soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2018, le docteur Jean-MarcA..., représenté par Me Wenger, avocat, demande à la Cour de rejeter la requête de M. F...et de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour s'agissant de la recevabilité de la demande et, pour le surplus, soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par un courrier du 13 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance en l'absence d'intérêt pour agir, la décision attaquée n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2018, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, M.F..., représenté par Me Taffonneau, soutient que le recours dirigé contre le refus de l'ordre de traduire un médecin devant la formation disciplinaire est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Taffonneau, avocat, pour M.F...,

- les observations de Me Cohen, avocat, substituant Me Ganem-Chabenet, pour le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins,

- les observations de MeC..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le conseil national de l'ordre des médecins,

- et les observations de Me Paillet, avocat, substituant Me Wenger, pour le docteurA....

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2013, le conseil de M. F...a saisi le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins afin que le docteur A...soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 décembre 2013, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins décidait de ne pas déférer le docteur A...devant l'organe disciplinaire, au motif que les faits reprochés n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale. Par un jugement du 4 décembre 2015, dont, par la présente requête, M. F...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins :

2. Le conseil national de l'ordre des médecins ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui des conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué dès lors que ce jugement rejette les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et qu'un tel intérêt ne peut résulter de la seule circonstance que les motifs de ce jugement seraient entachés d'une erreur de droit. En conséquence, l'intervention du conseil national de l'ordre des médecins n'est pas admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique, aux termes desquelles : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ", que ces dispositions ne concernent que les seules décisions prises en application du code de déontologie institué par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique constituant la section 1 du chapitre VII intitulée " Code de déontologie médicale " du Titre II organisation des professions médicales, au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, les mesures prises en matière disciplinaire étant régies par les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique constituant le chapitre VI du Titre II du Livre 1er du code de la santé publique. Par suite, M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable, les premiers juges se sont fondés sur ces dispositions, lesquelles n'étaient pas applicables au présent litige, qu'ils ont interprétées comme instituant un recours administratif préalable obligatoire. En conséquence, ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'imposant que la saisine du juge administratif soit précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de première instance de M.F....

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (...) ".

5. M.F..., ressortissant libanais, a été hospitalisé en 2012 et 2013 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il a été pris en charge par le docteur Jean-MarcA..., agissant dans le cadre de ses fonctions hospitalières. Retourné au Liban, M. F...a été victime d'un malaise, dont il attribue l'origine au traitement préconisé par le docteurA.... Le médecin traitant de M. F...au Liban aurait essayé en vain d'entrer en contact, à partir du mois de mars 2013, avec le docteurA.... M. F..., après une mise en demeure adressée au docteur A...le 23 mai 2013, a saisi le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins afin que ce praticien soit déféré devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'ordre des médecins. Pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande par le conseil départemental, M. F...soutient que le docteur A...aurait manqué à l'obligation de suivi du patient qui s'imposait à lui, ainsi qu'à son obligation d'information, alors même qu'il n'avait pas averti ses confrères libanais du retrait de son concours. Il ressort cependant des pièces du dossier que le docteur A...a seulement suggéré à M. F...un traitement par perfusions, qui ne pouvait être administré que dans un hôpital sous une surveillance médicale stricte. Par un courrier du 1er février 2013, adressé au médecin traitant de M.F..., le docteur A...a proposé de recevoir à nouveau ce dernier en consultation, proposition à laquelle il n'a pas été donné suite. Ces faits ne révèlent pas l'existence de fautes du docteur A...dans le suivi ou l'information de M. F... dès lors en particulier qu'ainsi qu'il a été dit, le traitement administré, lequel impliquait une surveillance heure par heure en milieu hospitalier, ne pouvait faire l'objet d'un suivi à distance, qu'ainsi le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déférer le docteur A...devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement de la somme de 4 000 euros demandée par M. F...soit mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. F...à verser les sommes de 1 500 euros au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et de 1 500 euros au docteurA....

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du conseil national de l'ordre des médecins n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1402483/6-1 du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de M. F...est rejetée.

Article 4 : M. F...versera la somme de 1 500 euros au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins et la même somme de 1 500 euros au docteurA....

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...F..., au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, au conseil national de l'ordre des médecins et à M. E...A....

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01135
Date de la décision : 31/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - REFUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE TRADUIRE UN MÉDECIN DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE.

54-01-01-01 La décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, refuse de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - REFUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE TRADUIRE UN MÉDECIN DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE.

54-01-02-01 Les dispositions de R. 4127-112 du code de la santé publique prévoyant que les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés concernent les seules décisions prises en application du code de déontologie institué par les règles codifiées aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique, au nombre desquelles ne figure pas le refus de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - REFUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE TRADUIRE UN MÉDECIN DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE.

54-07-02-04 La décision du conseil départemental de l'ordre des médecins refusant de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire fait l'objet d'un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - REFUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS DE TRADUIRE UN MÉDECIN DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE.

55-04-01-01 La décision par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, refuse de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ASSOCIATION BURGOT-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-31;16pa01135 ?
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