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10/07/2018 | FRANCE | N°18PA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 18PA01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMEG NV a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) à lui verser la somme de 1 957 671 euros ainsi que les intérêts moratoires aux taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 28 décembre 2006 et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa radiation du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de cér

ales.

Par un jugement n° 0706879 du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMEG NV a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) à lui verser la somme de 1 957 671 euros ainsi que les intérêts moratoires aux taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire du 28 décembre 2006 et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa radiation du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales.

Par un jugement n° 0706879 du 17 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt no 11PA00829 du 30 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande présentée par la société SMEG NV.

Par une décision n° 360568 du 4 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Par un arrêt n° 14PA03016 du 10 mars 2016, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2010 et a décidé, avant de statuer sur la demande

indemnitaire présentée par la société SMEG NV, de procéder à une expertise comptable par un expert désigné par son président.

Par un arrêt n° 14PA03016 du 21 mars 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a condamné FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONIC, à verser la somme de 232 000 euros à la société SMEG NV, mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 761,15 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête n° 18PA01373, enregistrée le 20 avril 2018, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt no 14PA03016 du 21 mars 2018 en ce qu'il a décidé, à la suite d'une erreur de calcul, qu'il versera à la société

SMEG NV la somme de 232 000 euros, au lieu de la somme de 212 700 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2018, la société SMEG NV, représentée par Me Chetrit, avocat, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, si la Cour retenait l'existence d'erreurs matérielles à ce que l'arrêt soit rectifié en jugeant que l'indemnité due au titre du préjudice qui découle de la perte de marge directe sur contrats futurs soit majorée de 4 889 euros, soit, pour ce chef de préjudice, la somme totale de 48 289 euros ;

- à ce que FranceAgriMer soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'erreur alléguée ne présente pas le caractère d'une erreur matérielle dès lors qu'elle a été signalée à la Cour par une note en délibéré ;

- ni l'expert ni la Cour n'ont commis d'erreur matérielle en retenant la somme de 232 000 euros ;

- à titre subsidiaire, l'expert a commis une erreur en fixant le montant du préjudice résultant de la perte de contrats futurs à 43 400 euros et non 48 289 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut

introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. Il résulte de l'instruction qu'aux termes du rapport d'expertise enregistré le 6 avril 2017, le préjudice subi par la société SMEG NV à la suite du retrait d'agrément dont elle a fait l'objet se décompose comme suit : " en marge nette directe sur contrats résiliés : 19 200 euros ; en coûts de substitution de volumes contractés et résiliés : 150 100 euros ; pertes de contrats futurs :

43 400 euros ", soit une somme globale de 212 700 euros, et non de 232 000 euros, comme le mentionne à tort, à la suite d'une erreur de calcul, le rapport d'expertise, chiffre erroné repris par l'arrêt n° 14PA03016 du 21 mars 2018 dont il est demandé la rectification. L'erreur ainsi commise par la Cour constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

Il y a lieu, par suite, de rectifier l'arrêt du 21 mars 2018, comme il résulte du dispositif qui suit.

3. Si la société SMEG NV demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'existence d'une erreur matérielle serait retenue par la Cour, que le préjudice, tel que fixé par l'expert, pour la perte de marge directe sur contrats futurs soit fixée à 48 289 euros et non 43 400 euros, ainsi que l'ont fait l'expert et, à sa suite, la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt de la Cour, serait du fait d'une erreur de l'expert, entaché d'une erreur matérielle, l'expert ayant retenu, dans son calcul, une perte de 50 % pour une période de 6 mois de l'année 2005, seule période affectée par les conséquences du retrait d'agrément, et non l'année 2005 en son entier, comme le soutient, contre l'évidence des écritures de l'expert telles qu'elles figurent à la page 46 de son rapport, la société SMEG NEV. En conséquence, ces conclusions, ainsi que les conclusions de la société SMEG NV tendant à ce que FranceAgriMer soit condamnée à lui verser la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le point 3 de l'arrêt n° 14PA03016 du 21 mars 2018 est modifié ainsi qu'il suit : le passage " par suite, FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONIGC, lui-même venant aux droits de l'ONIC, doit être condamné à verser la somme totale de 232 000 euros à la société SMEG en réparation des préjudices " est remplacé par " par suite, FranceAgriMer, venant aux droits de l'ONIGC, lui-même venant aux droits de l'ONIC, doit être condamné à verser la somme totale de 212 700 euros à la société SMEG en réparation des préjudices ".

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 14PA03016 du 21 mars 2018 " FranceAgriMer est condamné à verser la somme de 232 000 euros à la société SMEG " est remplacé par " FranceAgriMer est condamné à verser la somme de 212 700 euros à la société SMEG ".

Article 3 : Les conclusions de la société SMEG NV sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société SMEG NV.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01373
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;18pa01373 ?
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