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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA03587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1711725/5-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, Mme C..., représentée par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2017 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1711725/5-2 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711725/5-2 du 26 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que l'intéressée atteste de plus de dix ans de présence habituelle en France, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de l'arrêté contesté qu'il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il précise que Mme C...n'a pas justifié de la réalité de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, qu'elle n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France, qu'elle est célibataire, sans charges de famille et n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, l'arrêté contesté comporte ainsi, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

5. Si Mme C...soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de dix années, les pièces qu'elle produit pour les années 2004 à 2007 et 2011, composées notamment de nombreuses pièces médicales, quelques factures, des correspondances et des relevés bancaires avec pour seul mouvement des versements, sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour démontrer le caractère habituel de la résidence de la requérante sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de MmeC.... Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du 16 juin 2017 doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, et dès lors que, en tout état de cause, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'ancienneté du séjour sur le territoire national ne constitue pas à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, Mme C...se bornant à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait développés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03587
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa03587 ?
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