La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1706826/5-2 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1706826/5-2 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706826/5-2 du 21 juin 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2017, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né en mai 1993, a été interpellé le 6 avril 2017 à Puteaux lors d'un contrôle d'identité ; que, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... fait appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est fondé sur le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ayant déclaré être entré en France en avril 2016 et n'ayant pas justifié de la régularité de son entrée en France ou de son séjour lors de son interpellation ; que dans ces conditions, et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas intervenue sur le fondement du 6° du même article, la circonstance que l'arrêté ne fait pas état du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 10 juillet 2014 notifiée le 6 août 2014, n'est pas constitutive d'un défaut de motivation en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... peut être regardé comme soutenant que, s'étant maintenu en France depuis le 24 avril 2013 et non le 24 avril 2016 comme le mentionne l'arrêté litigieux sur la foi des déclarations qu'il a signées sur procès-verbal, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas reçu notification de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et de protection subsidiaire ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée, le 6 août 2014, à la dernière adresse qu'il a portée à la connaissance du greffe de la CNDA ; que, par suite, M. B...doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant eu notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que le moyen de M. B...tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui ne statue pas sur une demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis avril 2013, y travaille en tant que mécanicien et y a établi le centre de ses intérêts et tissé des liens personnels ; que, toutefois, M. B...est en France célibataire et sans charge de famille, et ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens qu'il allègue y avoir noués ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Egypte, pays dont il est ressortissant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du 6 avril 2017 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B...soutient qu'il risque de graves persécutions en cas de retour en Egypte en raison de son appartenance à la communauté copte orthodoxe et du fait qu'il serait considéré comme apostat ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande du statut de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'il a été rappelé au point 2 ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation des articles 5 et 6 de la même convention, à l'appui duquel M. B... n'apporte aucune précision ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ; que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018,

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02508
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award