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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SSCV) Huit Douze Liberté a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 février 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la Société du Grand Paris (SGP) une partie de la parcelle cadastrée BI 35 lui appartenant et située 122 avenue de la Liberté à Maisons-Alfort, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2016 du même préfet en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la Société du Grand

Paris les parcelles cadastrées BI 17, BI 20, BI 30 et BI 45 lui appartenant et situées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SSCV) Huit Douze Liberté a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 février 2015 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la Société du Grand Paris (SGP) une partie de la parcelle cadastrée BI 35 lui appartenant et située 122 avenue de la Liberté à Maisons-Alfort, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2016 du même préfet en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la Société du Grand Paris les parcelles cadastrées BI 17, BI 20, BI 30 et BI 45 lui appartenant et situées sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort.

Par jugement nos 1503130, 1606192 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 juin 2017 et le 21 mars 2018, la société SCCV Huit Douze Liberté, représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement nos 1503130, 1606192 du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2015/465 du 19 février 2015 du préfet du Val-de-Marne, en tant qu'il a déclaré cessible au profit de la Société du Grand Paris (SGP) la partie renommée BI 44 de la parcelle précédemment cadastrée BI 35 lui appartenant et sise au 122 avenue de la liberté à Maisons-Alfort ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 du préfet du Val-de-Marne, en tant qu'il a déclaré cessibles au profit de la SGP les parcelles cadastrées BI 17, BI 20, BI 30 et BI 45 lui appartenant et sises sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI SCCV Huit Douze Liberté soutient que :

- le jugement est irrégulier car il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de mentionner, dans l'instance 1606192, le dépôt d'une note en délibéré ;

- l'arrêté préfectoral n° 2015/465 du 19 février 2015 méconnaît les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, respectivement :

- l'article R. 11-21, dès lors que l'expropriant n'était pas en mesure d'identifier de manière précise chaque parcelle et lot susceptibles d'être déclarés cessibles ; il n'était pas possible de prescrire simultanément une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire ;

- l'article R. 11-25, car l'avis de la commission d'enquête parcellaire, qui ne se prononce pas sur l'emprise des ouvrages, est insuffisamment motivé ;

- l'article R. 11-28, dès lors que son immeuble n'est pas nécessaire à la réalisation du projet ;

- l'arrêté préfectoral 2016/607 du 2 mars 2016 a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation car l'avis de la commission d'enquête parcellaire est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir car la SGP prévoit de réaliser sur les parcelles litigieuses un immeuble de bureaux à des fins lucratives et non des équipements nécessaires au projet de transports publics déclaré d'utilité publique ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que les parcelles en cause ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet envisagé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2018 et le 15 juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, la société du Grand Paris (SGP), représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société SCCV Huit Douze Liberté en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Bois-Minot, avocat de la société SCCV Huit Douze Liberté, et de Me Zerna, avocat de la société du Grand Paris.

1. Considérant que la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit la création d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, économiques, scientifiques, technologiques, culturels et sportifs de la région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national du Grand Paris ; que l'article 7 de cette loi confie la maîtrise d'ouvrage de ce projet à un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, la Société du Grand Paris (SGP) ; que dans le cadre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, le préfet de la région Ile-de-France a, par arrêté du 1er août 2013, prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du tronçon de la nouvelle ligne de métro automatique n° 15 reliant d'Ouest en Est les gares de Pont-de-Sèvres et de Noisy-Champs ; que cette enquête s'est déroulée du 7 octobre au 18 novembre 2013 inclus ; que le préfet du Val-de-Marne a prescrit l'ouverture d'une première enquête parcellaire pour les emprises des gares, des sites de maintenance et des puits d'entrée de tunneliers dans le département du Val-de-Marne, enquête qui s'est déroulée du 2 au 21 décembre 2013 ; que le premier tronçon de la ligne de métro automatique n° 15 a été déclaré d'utilité publique et urgent par un décret du 24 décembre 2014 ; que par un arrêté n° 2015/465 du 19 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles au profit de la SGP les parcelles nécessaires au projet de réalisation de cette ligne automatique dans le département de Val-de-Marne ; que, par un arrêté du 12 mars 2015, le même préfet du Val-de-Marne a prescrit l'ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire, qui s'est déroulée du 13 avril au 4 mai 2015 inclus ; que par arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016, il a déclaré cessibles au profit de la SGP les parcelles ayant fait l'objet de cette enquête complémentaire ;

2. Considérant que la société SCCV Huit Douze Liberté, propriétaire de parcelles déclarées cessibles à proximité de la gare de Vert-de-Maisons à Maisons-Alfort, a demandé l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2015/465 du 19 février 2015 en tant que le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible au profit de la SGP la partie renommée BI 44 de la parcelle cadastrée BI 35 lui appartenant et, d'autre part, de l'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 en tant que le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles au profit de la SGP les parcelles cadastrées BI 17, BI 20, BI 30 et BI 45 lui appartenant ; que par jugement n°s 1503130, 1606192 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ses demandes ; que la société SCCV Huit Douze Liberté relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une note en délibéré de la société SCCV Huit Douze Liberté a été enregistrée le 27 mars 2017, après l'audience du 24 mars 2017, dans le dossier n° 1606192 concernant l'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 ; que le jugement rendu le 21 avril 2017 ne comporte aucune mention de cette note en délibéré ; que, par suite, alors même cette note en délibéré n'apporterait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement, la société SSCV Huit Douze Liberté est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues et que le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2016 ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2016 et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2015/465 du 19 février 2015 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement " ;

7. Considérant que la possibilité ouverte par ces dispositions de procéder en même temps à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire ne fait pas obstacle à ce que l'enquête parcellaire soit complétée, si l'expropriation de nouvelles parcelles se révèle nécessaire pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique, par une seconde enquête ; qu'en l'espèce, il est constant que seule une partie de la parcelle cadastrée n° 35 de la section BI de la commune de Maisons-Alfort, renommée BI 44 et d'une contenance de 542 m², a fait l'objet de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 2 au 21 décembre 2013 et qui a donné lieu à l'arrêté du 19 février 2015, alors qu'une seconde enquête parcellaire, conduite du 13 avril au 4 mai 2015, a élargi le périmètre des emprises nécessaires à la réalisation du projet au reste de cette parcelle, cadastré BI 45 pour une superficie de 365 m², et aux parcelles cadastrées BI 17, BI 20 et BI 30 ; que si l'emprise du projet a dû être élargie postérieurement à la déclaration d'utilité publique, du fait de modifications intervenues dans le choix des méthodes de construction de la gare, le caractère nécessaire à l'opération des parcelles sur lesquelles a porté la première enquête parcellaire était connu avant cette déclaration ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société SCCV Huit Douze Liberté, l'autorité compétente n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en décidant de procéder à l'enquête parcellaire concernant ces parcelles sans attendre la déclaration d'utilité publique ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (...) " ;

9. Considérant qu'à l'issue de l'enquête parcellaire qui s'est qui s'est déroulée du 2 au 21 décembre 2013, la commission d'enquête a dressé un rapport, daté du 31 janvier 2014, qui décrit le déroulement de l'enquête et a donné son avis, commune par commune, sur les parcelles à exproprier ; que s'agissant de Maisons-Alfort, elle a conclu que les parcelles ou parties de parcelles désignées pour être expropriées paraissent, au vu des dossiers, nécessaires à la réalisation du projet et a donné un " avis favorable aux acquisitions foncières prévues sur le territoire de la commune de Maisons-Alfort " ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission d'enquête s'est dûment prononcée sur le choix des parcelles à exproprier, en particulier celle détenue par la société SCCV Huit Douze Liberté, et les a estimées nécessaires au projet ; qu'elle a également suffisamment répondu aux observations du public et notamment à celles de la société requérante, qui souhaitait une juste indemnisation et le maintien de la possibilité de construire un immeuble de bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions de la commission d'enquête doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation alors en vigueur : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après l'intervention d'une déclaration d'utilité publique, la procédure doit être poursuivie par un arrêté de cessibilité ayant pour but exclusif d'identifier précisément les parcelles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique et qui doit, aux termes dudit code, être notifié individuellement aux propriétaires concernés ; qu'il résulte également de ces dispositions que le préfet a le devoir de réduire l'emprise de l'opération d'expropriation projetée si un motif de droit ou même d'opportunité justifie cette réduction ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la future gare du Vert-de-Maisons sera réalisée partiellement sous la parcelle BI 35, que l'actuelle gare de surface existante, desservie par le RER D, sera réaménagée et que le nouveau parvis des gares se situera également sur cette parcelle ; que si la nouvelle gare est souterraine, le projet va impliquer des emprises au sol et en sous-sol à très faible profondeur ; que, par suite, l'inclusion dans le périmètre de l'opération de la partie renommée BI 44 de la parcelle anciennement cadastrée BI 35 est, eu égard à sa situation, nécessaire à la réalisation du programme déclaré d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement la déclarer cessible ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCCV Huit Douze Liberté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015/465 du 19 février 2015, en tant que le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessible une partie de la parcelle cadastrée BI 35 lui appartenant, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté (...) " ;

14. Considérant que l'arrêté attaqué du 2 mars 2016 a été signé, pour le préfet du Val-de-Marne, par M. A... C..., sous-préfet chargé de mission ; qu'il vise l'arrêté préfectoral n° 2016/404 du 18 février 2016 donnant délégation de signature à M. C... ; qu'il est constant que cette délégation de signature, consentie aux fins d'exercer la délégation de signature de M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture, pendant l'absence de celui-ci entre le 18 février et le 1er mars 2016, ne permettait pas à M. C... de signer l'arrêté de cessibilité le 2 mars 2016 ;

15. Considérant, cependant, que par un arrêté n° 2016/105 du 15 janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 1 du 1er au 15 janvier 2016 de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C..., sous-préfet, chargé de mission, secrétaire général adjoint, délégation à l'effet de signer " tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne et relatifs à la politique de la ville, l'ANRU et l'emploi ", ainsi que certaines décisions relevant de la direction de l'immigration et tous arrêtés et décisions relevant de la Direction des affaires générales et de l'environnement, " à l'exception des attributions du bureau de la prévention incendie des IRP et des IGH " ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral n° 2010/5583 bis du 22 juin 2010 portant organisation de la préfecture du val de Marne que " la mise en oeuvre des procédures d'utilité publique ", dont l'instruction des demandes d'utilité publique et l'organisation des enquêtes publiques, relève de la direction des relations avec les collectivités territoriales et non de la direction des affaires générales et de l'environnement ; que la circonstance que les infrastructures ferroviaires, notamment celles qui ont pour objet de satisfaire les déplacements quotidiens, seraient un élément important de la " politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants " qu'est la " politique de la ville " selon l'article 1er de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ne saurait suffire à faire regarder la création du réseau de transport public du Grand Paris comme faisant partie des décisions relevant de la " politique de la ville " pour lesquelles M. C...a reçu délégation dans le département du Val-de-Marne ; que dans ces circonstances, M. C... ne tenait pas de l'arrêté n° 2016/105 du 15 janvier 2016 compétence pour signer l'arrêté de cessibilité litigieux ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société SCCV Huit Douze Liberté est fondée à soutenir que l'arrêté du 2 mars 2016 a été signé par une autorité incompétente et à demander son annulation, en tant qu'il concerne les parcelles dont elle est propriétaire ;

Sur les frais liés au litige :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SCCV Huit Douze Liberté qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie principalement perdante, verse à la Société du Grand Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés pour sa défense ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société SCCV Huit Douze Liberté sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° s 1503130, 1606192 du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : L'arrêté n° 2016/607 du 2 mars 2016 du préfet du Val-de-Marne est annulé, en tant qu'il déclare cessibles les parcelles sises sur le territoire de Maisons-Alfort cadastrées BI 17, BI 20, BI 30 et BI 45.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Huit Douze Liberté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SCCV Huit Douze Liberté est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Société du Grand Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCCV Huit Douze Liberté, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société du Grand Paris.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018,

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 17PA02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02112
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL GMR AVOCATS - GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02112 ?
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