Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 17PA01086, le 29 mars 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 16 février 2018, la société IFTV Service, représentée par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 2017-05 du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société Franciliennes TV à exploiter une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Télif dans la zone Ile-de-France ;
2°) d'enjoindre au CSA de communiquer la délibération du 24 juin 2015 par laquelle le CSA a présélectionné le projet Télif, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, la délibération du 18 décembre 2015 par laquelle le CSA a décidé de procéder à une nouvelle présélection des candidats, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le CSA a présélectionné le projet Télif, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, les deux dossiers de candidature de la société Franciliennes TV et le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2017 et la lettre de convocation y afférente et le pacte d'actionnaires liant M. A...C...et M. B...D...;
3°) de poser, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le délai de huit mois prescrit par l'article 7, paragraphe 4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, que les autorités administratives compétentes des Etats membres ne peuvent dépasser entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services et la décision concernant les droits d'utilisation des radiofréquences, doit-il être interprété en ce sens que toute décision rendue postérieurement à ce délai rend irrégulière la procédure d'attribution de cette fréquence ' " ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable et relève de la Cour administrative d'appel de Paris en vertu de l'article R. 311-2-2° du code de justice administrative ;
- elle a intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée dès lors qu'elle est un concurrent évincé de l'appel à candidature ;
- cette délibération est entachée d'un vice de procédure faute de respect du délai de huit mois prescrit par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures et la délivrance de l'autorisation ;
- ce délai de huit mois résulte de la stricte transposition par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 dans la loi du 30 septembre 1986 de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 2002/20 du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques dont les dispositions sont précises et inconditionnelles quant au caractère impératif du respect du délai maximal de huit mois ;
- l'interprétation de l'article 28-1 selon laquelle ce délai ne serait pas prescrit à peine de nullité méconnaît l'objectif posé par la directive et justifie que la Cour pose à la CJUE une question préjudicielle ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait juger qu'il n'y a pas lieu de poser cette question préjudicielle, elle devrait considérer que le délai de huit mois est un repère pour estimer le délai raisonnable dans lequel le CSA doit attribuer les fréquences depuis l'appel aux candidatures jusqu'à la signature de la convention et qu'un délai de deux ans et demi dans le contexte du secteur audiovisuel est excessif ;
- le délai de deux ans sans nouvel appel à candidatures a permis l'émergence de modifications substantielles des données de fait ;
- la décision de juger recevable la candidature de la société Franciliennes TV malgré les modifications substantielles apportées à son dossier de candidature après le dépôt de sa déclaration de candidature, est entachée d'erreur de droit par violation de l'article II-1.3 de l'appel à candidature du 16 juillet 2014, d'une violation des règles de procédure et d'une erreur d'appréciation ;
- une augmentation de capital et la modification de l'actionnariat de la société Franciliennes TV, modifiant radicalement sa situation financière, constituent des modifications substantielles du dossier de candidature de Télif ;
- la délivrance de l'autorisation attaquée en dépit des modifications substantielles de la candidature de société Franciliennes TV postérieurement au dépôt du dossier de candidature est constitutive d'une discrimination ;
- cette autorisation est entachée d'une violation de l'impératif prévu à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression dès lors que le projet Télif est un partenariat avec Radio France/France Bleu et que la seule chaîne de télévision consacrée à la région Ile-de-France existant à la date de l'appel à candidature du 16 juillet 1994 était Télif, diffusée par le câble et en ADSL depuis le 18 octobre 2004 ;
- cette autorisation est également entachée d'une violation des impératifs prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de diversification des opérateurs, d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la libre concurrence dès lors que M. A... C... actionnaire à hauteur de 30 % de la société Franciliennes TV est aussi actionnaire d'Altice Media qui détient NextRadioTV auquel appartient la chaîne BFM Paris.
Par deux mémoires en défense enregistré le 2 juin 2017 et le 12 mars 2018, le CSA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2017, la société Franciliennes TV, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société IFTV Service d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA01135, le 3 avril 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 16 février 2018, la société IFTV Service, représentée par Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 2017-05 du 11 janvier 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour exploiter une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone Ile-de-France ;
2°) d'enjoindre au CSA de communiquer la délibération du 24 juin 2015 par laquelle le CSA a présélectionné le projet Télif, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, la délibération du 18 décembre 2015 par laquelle le CSA a décidé de procéder à une nouvelle présélection des candidats, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le CSA a présélectionné le projet Télif, le procès-verbal de cette réunion et la lettre de convocation y afférente, les deux dossiers de candidature de la société Franciliennes TV et le procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2017 et la lettre de convocation y afférente ;
3°) de poser, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le délai de huit mois prescrit par l'article 7, paragraphe 4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, que les autorités administratives compétentes des Etats membres ne peuvent dépasser entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services et la décision concernant les droits d'utilisation des radiofréquences, doit-il être interprété en ce sens que toute décision rendue postérieurement à ce délai rend irrégulière la procédure d'attribution de cette fréquence ' " ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable et relève de la Cour administrative d'appel de Paris en vertu de l'article R. 311-2-2° du code de justice administrative ;
- elle a intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'elle est un concurrent évincé de l'appel à candidature ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure faute de respect du délai de huit mois prescrit par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 entre la date de clôture de réception des déclarations de candidatures et la délivrance de l'autorisation ;
- ce délai de huit mois résulte de la stricte transposition, par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 dans la loi du 30 septembre 1986, de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 2002/20 du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communication électroniques dont les dispositions sont précises et inconditionnelles quant au caractère impératif du respect du délai maximal de huit mois ;
- l'interprétation de l'article 28-1 selon laquelle ce délai ne serait pas prescrit à peine de nullité méconnaît l'objectif posé par la directive et justifie que la Cour pose à la CJUE une question préjudicielle ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait juger qu'il n'y a pas lieu de poser cette question préjudicielle, elle devrait considérer que le délai de huit mois est un repère pour estimer le délai raisonnable dans lequel le CSA doit attribuer les fréquences depuis l'appel aux candidatures jusqu'à la signature de la convention et qu'un délai de deux ans et demi dans le contexte du secteur audiovisuel est excessif ;
- le délai de deux ans sans nouvel appel à candidatures a permis l'émergence de modifications substantielles des données de fait ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à la prétendue moindre contribution du projet IFTV Service au pluralisme des courants d'expression socioculturels en ce que le CSA n'explique pas en quoi la programmation consacrée aux loisirs et à la culture en Ile-de-France prévue par le projet IFTV Service ne participerait pas de l'information du public de cette zone ;
- cette décision de rejet de sa candidature est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il est reproché à IFTV d'avoir choisi une programmation thématique plutôt qu'une programmation généraliste en violation de l'appel en candidatures ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que des modifications substantielles permises par le non-respect du délai de huit mois a permis de substituer à la demande initiale de la société Franciliennes TV une nouvelle demande ;
- une augmentation de capital et la modification de l'actionnariat de la société Franciliennes TV, modifiant radicalement sa situation financière, constituent des modifications substantielles du dossier de candidature de Télif ;
- la décision de juger recevable la candidature de la société Franciliennes TV malgré les modifications substantielles apportées à son dossier de candidature après le dépôt de sa déclaration de candidature, est entachée d'une discrimination de traitement des candidatures ;
- la décision critiquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation pour avoir considéré que la programmation du projet IFTV Service axée sur quatre composantes de la vie quotidienne en Ile-de-France et privilégiant le direct, ne relevait pas de " l'information " et partant de " l'intérêt du public " ;
- cette autorisation est entachée d'une violation de l'impératif prévu à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression dès lors que la seule chaîne de télévision consacrée à la région Ile-de-France existant à la date de l'appel à candidature du 16 juillet 1994 était Télif diffusée par le câble et en ADSL depuis le 18 octobre 2004 ;
- cette autorisation est également entachée d'une violation des impératifs prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de diversification des opérateurs, d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la libre concurrence dès lors que M. A... C... actionnaire à hauteur de 30% de la société Franciliennes TV est aussi actionnaire d'Altice Media qui détient NextRadioTV auquel appartient la chaîne BFM Paris.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2017 et le 12 mars 2018, le CSA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques,
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me G...substituant Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société IFTV Service,
- et les observations de Me E...de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Franciliennes TV.
Des notes en délibéré ont été produites le 22 juin 2018 pour la société IFTV Service dans les dossiers n° 17PA01086 et n° 17PA01135.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu en conséquence de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Par décision du 16 juillet 2014, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard ou en haute définition en Ile-de-France. Par décision du 22 octobre 2014, la date limite de réception des candidatures initialement fixée au 4 novembre 2014 a été repoussée au 30 janvier 2015. Le 24 juin 2015, le CSA a sélectionné le projet Télif présenté par la société Franciliennes TV. Toutefois, lors de la phase de négociation de la convention, le CSA a constaté que cette société n'était pas en mesure d'apporter les garanties, notamment financières figurant au dossier de candidature. Par décision du 18 décembre 2015, le CSA a retiré la décision du 24 juin 2015 et décidé qu'il procèderait à un nouvel examen des dossiers de candidature en demandant aux onze candidats s'ils maintenaient leur candidature et souhaitaient y apporter des modifications non substantielles Lors de sa réunion du 11 janvier 2017, après examen des dix candidatures restantes, le CSA a décidé d'autoriser la société Franciliennes TV pour l'exploitation du service Télif et par décision du même jour, a rejeté la candidature de la société IFTV Service. Cette dernière demande à la Cour l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne les moyens spécifiques soulevés à l'encontre de la décision de rejet de la candidature de la société IFTV Service :
3. La société requérante soutient, en premier lieu, que la décision attaquée est insuffisamment motivée quant à la prétendue moindre contribution du projet IFTV Service au pluralisme des courants d'expression socioculturels. Elle fait notamment valoir que le CSA n'explique pas en quoi la programmation consacrée aux loisirs et à la culture en Ile-de-France prévue par le projet IFTV Service ne participerait pas de l'information du public de cette zone. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le projet IFTV " centré sur la diffusion de programmes consacrés aux loisirs et à la culture en Ile-de-France, sujets également traités par le projet retenu de la société Franciliennes TV " et ne proposant "pas de journaux d'information locale et régionale ", a été jugé par le CSA " susceptible de contribuer dans une moindre mesure au pluralisme des courants d'expression socioculturels et de présenter un intérêt moindre pour le public de la zone que le service édité par la société Franciliennes TV ", dont la programmation propose un service principalement consacré à l'actualité régionale ainsi qu'à l'information pratique. Cette motivation, pour succincte qu'elle soit, permet de connaître le motif tiré de l'absence de journaux d'information locale ayant conduit au rejet de la candidature de la société IFTV Service.
4. Si la société IFTV soutient, en second lieu, que cette décision de rejet de sa candidature est illégale en ce qu'il est reproché à cette candidature de proposer une programmation thématique plutôt qu'une programmation généraliste, en violation de l'appel à candidatures, il ressort des termes de la décision du 16 juillet 2014 que les catégories de services, objet de l'appel à candidatures, incluaient les services à caractère généraliste ou thématique. Par suite, il était loisible au CSA de choisir l'un ou l'autre de ces services sans méconnaître les termes de l'appel à candidatures.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
5. Aux termes de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : " Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats. Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à la diversité des opérateurs ainsi qu'à renforcer le pluralisme de l'information, tous médias confondus. (...) " et aux termes du I de l'article 28-1 de ladite loi : " La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. (...) ".
6. Les dispositions précitées de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent au CSA de délivrer les autorisations d'émettre dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'appel aux candidatures ont été introduites par l'article 42 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 afin de transposer en droit interne l'article 7-4 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, qui a prévu un tel délai afin de favoriser un usage plus efficace de la ressource radioélectrique en évitant que des fréquences attribuables soient gelées pendant des durées excessives. Il ne résulte ni des dispositions de la directive, ni des dispositions législatives qui les ont transposées, que le dépassement du délai de huit mois entraîne la caducité de la procédure de sélection, laquelle aurait pour conséquence de retarder encore l'attribution des fréquences. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de poser sur ce point de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, d'écarter le moyen tiré de ce que le seul dépassement du délai de huit mois prévu par les dispositions précitées aurait dû entraîner la nullité de la procédure d'appel à candidatures.
7. La société requérante soutient qu'un délai de deux ans et demi entre l'appel à candidature et les décisions attaquées présente un caractère excessif dans le contexte du secteur audiovisuel et qu'il a permis l'émergence de modifications substantielles des données de fait, en particulier le développement de la chaîne BFM Paris, qui ont nécessairement faussé l'appréciation du CSA. Il est constant toutefois que le service BFM Paris préexistait à l'appel à candidature. Au demeurant, le lancement d'un nouvel appel à candidature en lieu et place d'un nouvel examen des candidatures maintenues à la suite de la décision du 18 décembre 2015 retirant la décision du 24 juin 2015 sélectionnant le projet Télif, aurait été de nature à allonger les délais.
8. La société requérante soutient qu'à la faveur de ce délai excessif Franciliennes TV a apporté des modifications substantielles à son projet initial, consistant en une augmentation de son capital et une modification de l'actionnariat de la société modifiant radicalement sa situation financière, qui auraient dû conduire le CSA à juger irrecevable sa candidature, sauf à entacher la procédure d'une discrimination dans le traitement des candidatures. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de candidature de la société Franciliennes TV du 30 janvier 2015, que celle-ci y indiquait à la rubrique " Evolution envisagée du capital " que " dans la perspective de développer son activité sur la TNT notamment dans sa phase d'amorçage, les actionnaires de Franciliennes TV ont décidé de faire appel à des investisseurs extérieurs en procédant à une augmentation de capital de la société pour un montant prévu autour de 500 000 euros, soit moins de 49 % du nouveau capital. ". Cette évolution du capital a également été exposée lors de l'audition publique, le 9 juin 2015, des représentants de la candidature de Télif qui ont affirmé que le nouvel actionnariat à hauteur d'un million d'euros permettait aux chaînes locales de conserver la majorité du capital. Enfin, il résulte du dossier d'actualisation du projet Télif daté du 30 mai 2016 que le dernier tour de table avait permis de réunir six investisseurs à hauteur d'un million d'euros, correspondant à une participation ne représentant pas plus de 50 % du capital. Par suite, il n'est pas établi que le principe de l'augmentation du capital de la société Franciliennes TV aurait constitué une modification de son projet initial ni que cette augmentation aurait eu pour conséquence un changement de l'actionnariat correspondant à une modification substantielle du dossier de candidature, postérieurement au retrait de la décision initiale d'autorisation du 24 juin 2015.
9. La société requérante soutient que les décisions critiquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles considèrent que la programmation du projet IFTV Service, axée sur la vie quotidienne en Ile-de-France et privilégiant le direct, ne relevait pas de " l'information " et partant de " l'intérêt du public ". Toutefois, il est constant que la programmation d'IFTV n'incluait pas de journaux d'information générale mais des modules d'information thématique consacrés aux loisirs, à la culture et à la vie pratique en Ile-de-France. Le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, ni commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'eu égard aux particularités de la zone concernée et des publics auxquels devait s'adresser le service autorisé, la programmation proposée par Télif était susceptible de présenter un intérêt supérieur à celle du projet de la société requérante.
10. La société IFTV soutient que l'autorisation délivrée à la société Franciliennes TV est entachée d'une violation de l'impératif prévu à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression dès lors que la seule chaîne de télévision consacrée à la région Ile-de-France existant à la date de l'appel à candidature du 16 juillet 1994 était Télif diffusée par le câble et en ADSL depuis le 18 octobre 2004. Toutefois, eu égard au nombre limité de téléspectateurs des réseaux câblés et en ADSL et aux modalités d'accès restreint à ces services, cette circonstance n'est pas de nature en elle-même à faire regarder le choix du programme Télif par voie hertzienne terrestre en mode numérique, comme attentatoire à l'impératif de sauvegarde des courants d'expression.
11. La société requérante soutient que l'autorisation délivrée est également entachée d'une violation des impératifs prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de diversification des opérateurs, de prévention des abus de position dominante et des pratiques entravant la libre concurrence dès lors que M. A...C...actionnaire à hauteur de 28,5 % de la société Franciliennes TV est aussi actionnaire d'Altice Media qui détient NextRadioTV auquel appartient la chaîne BFM Paris. Toutefois, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. C...contrôlerait ou aurait placé sous son autorité ou sa dépendance, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, l'une ou l'autre de ces sociétés titulaires d'autorisations de diffusion d'un service de télévision dans la zone Ile-de-France, le CSA a pu sans erreur d'appréciation considérer que la participation indirecte et non majoritaire au capital d'un groupe de médias d'un des actionnaires non majoritaire de la société Franciliennes TV n'était pas contraire aux dispositions de l'article 29 de la loi.
12. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure, notamment en ce que le CSA aurait prolongé le délai d'instruction aux seules fins de favoriser la candidature de la société Franciliennes TV, celui-ci n'est pas établi, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier que la procédure suivie aurait présenté un caractère discriminatoire et porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces demandées par la société IFTV Service, que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 11 janvier 2017 par lesquelles le CSA a autorisé la société Franciliennes TV à exploiter une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Télif dans la zone Ile-de-France et rejeté sa candidature.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société IFTV Service demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société IFTV Service le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Franciliennes TV sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société IFTV Service sont rejetées.
Article 2 : La société IFTV Service versera à la société Franciliennes TV une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS IFTV Service, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Franciliennes TV.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018 .
La rapporteure,
M. F...Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 17PA01086, 17PA01135