Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1609767/6-1 du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mai 2016.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609767/6-1 du 4 novembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que M. D...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en qualité de " salarié " et donc sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2017, M.D..., représenté par Me B...C..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à la restitution de son certificat de résidence et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme E...a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant malien né le 1er juillet 1971, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015. Par un arrêté du 24 mai 2016, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / [...] ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif a estimé que s'il ressortait des pièces du dossier que M. D...avait sollicité un " renouvellement CST salarié ", la circonstance qu'il ait précédemment obtenu un titre de séjour valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015 en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû conduire le préfet de police à examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, il ressort de la fiche de salle du 11 février 2016 que M. D...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " salarié ", sans autre précision. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a examiné sa demande au regard de la réglementation applicable aux titres de séjour délivrés en qualité de salarié et lui a opposé l'absence du contrat de travail exigé par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet était tenu d'examiner la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D... sur le fondement de la demande initiale. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2016.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. Si M. D...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office une demande sur d'autres fondements que ceux qui sont invoqués.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. D...soutient que l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a déclaré que son épouse et leurs deux enfants nés en 2006 et 2007, ainsi que ses deux soeurs, résident au Mali. Par suite, et dès lors qu'il ne justifie d'aucune autre attache familiale en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609767/6-1 du 4 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président-assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
La rapporteure,
M. E...Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03481