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06/07/2018 | FRANCE | N°18PA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2018, 18PA01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des contributions à la patente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1700309 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. A..., représenté par Me C...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvi

er 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des contributions à la patente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1700309 du 30 janvier 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. A..., représenté par Me C...-A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu de l'article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française, issues de la loi du pays n° 2016-4 du 6 décembre 2016, les nouvelles entreprises sont exemptées de la contribution des patentes pendant les trois premières années d'activité ;

- en vertu de l'article LP 13, les dispositions de cette loi du pays entrent en vigueur à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'acte de promulgation, à l'exception de l'article LP 3 qui est applicable aux entreprises dont la période d'exonération est encore en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ainsi qu'aux créations enregistrées à compter de cette date ;

- son activité ayant débuté le 18 janvier 2016, il bénéficiait toujours de la période d'exonération de trois ans.

Par une décision du 25 mai 2018, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi du pays n° 2016-43 du 6 décembre 2016 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a créé son entreprise le 18 janvier 2016 et a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des contributions à la patente auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il interjette appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. M. A...se prévaut de ce que la loi du pays n° 2016-43 du 6 décembre 2016, dont les dispositions ont été insérées à l'article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française, prévoit que les nouvelles entreprises sont exemptées de la contribution des patentes pendant les trois premières années d'activité. Il précise à cet égard qu'en vertu de l'article LP. 13, les dispositions de cette loi du pays entraient en vigueur à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'acte de promulgation, à l'exception de l'article LP. 3 qui est applicable aux entreprises dont la période d'exonération est encore en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ainsi qu'aux créations enregistrées à compter de cette date.

3. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article LP. 3, d'ailleurs intitulé " Allongement de la durée d'exonération pour les entreprises nouvelles en matière d'impôt sur les sociétés, d'impôt minimum forfaitaire et d'impôt sur les transactions et extension du régime d'exonération pour les entreprises nouvelles à la contribution des patentes ", qu'il crée un nouvel article au code des impôts, l'article LP. 211-6, exemptant pour la première fois de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d'activité les entreprises nouvelles. Par conséquent, l'application de l'article LP. 3 dont se prévaut M. A...ne saurait concerner une exonération, ou une exemption, de la contribution des patentes qui n'existait pas avant cette entrée en vigueur. Cette disposition qui a la valeur d'une mesure transitoire ne s'applique, en réalité, qu'aux exonérations des autres impôts déjà instituées au code des impôts, pour les entreprises dont la période initiale d'exonération de deux ans n'avait pas encore expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du pays, et qui est portée à trois ans.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, de décharge de ces impositions, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A....

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juillet 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01068
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : GAULTIER-FEUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-06;18pa01068 ?
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