Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un tel titre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 1619346 du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Gondard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 juin 2016 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son ancienneté sur le territoire national, de la présence en France de huit cousins ainsi que d'un oncle et d'une tante, chez qui il vit, et de ce qu'il exerce une activité salariée depuis 2006.
Par ordonnance du 14 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2018.
Un mémoire a été présenté par le préfet de police le 8 juin 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Auvray.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien né en 1966 à Bandiougoula, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2016, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Selon les termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...)/(...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du nombre et de la variété des documents que M. A... produit, dont certains ont été versés aux débats pour la première fois en cause d'appel, l'intéressé établit qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté contesté a été édicté. M. A...est par suite fondé à soutenir que, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, l'arrêté en cause a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est, pour ce seul motif, fondé à en demander l'annulation en toutes ses dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation énoncé supra, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A ce titre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gondard, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros. Quant aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent qu'être rejetées faute de dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1619346 du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 juin 2016, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande présentée par M. A...à la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gondard, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gondard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
M. HEERS Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17A0P02650