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06/07/2018 | FRANCE | N°17PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2018, 17PA00481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AIV Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1511762 du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL AIV Conseil.

Procédure devant la

Cour :

I- Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017 sous le n° 17PA00364, la

SARL AIV ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AIV Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1511762 du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL AIV Conseil.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017 sous le n° 17PA00364, la

SARL AIV Conseil, représentée par MeC..., demande à la Cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation ;

- la proposition de rectification du 14 mai 2014 est insuffisamment motivée eu égard au caractère non déductible de certaines charges rattachées à des exercices prescrits ;

- la décision contentieuse d'admission partielle du 27 mai 2015 n'a pas suffisamment répondu aux motifs formulés dans sa réclamation contentieuse du 3 novembre 2014 ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a retenu des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ne provenant pas de clients et n'a pas pris en compte des avoirs clients à hauteur de 1 245 euros ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration aurait dû lui accorder un droit à déduction sur les paiements réalisés au profit d'un sous-traitant régulier même en l'absence de justificatifs ;

- concernant l'impôt sur les sociétés, l'absence partielle de justificatifs n'est pas un motif de rectification en application du paragraphe 50 de l'instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519.

II- Par une requête enregistrée le 2 février 2017 sous le n° 17PA00481, la

SARL AIV Conseil, représentée par MeC..., demande à la Cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation ;

- la proposition de rectification du 14 mai 2014 est insuffisamment motivée eu égard au caractère non déductible de certaines charges rattachées à des exercices prescrits ;

- la décision contentieuse d'admission partielle du 27 mai 2015 n'a pas suffisamment répondu aux motifs formulés dans sa réclamation contentieuse du 3 novembre 2014 ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration a retenu des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ne provenant pas de clients et n'a pas pris en compte des avoirs clients à hauteur de 1 245 euros ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration aurait dû lui accorder un droit à déduction sur les paiements réalisés au profit d'un sous-traitant régulier même en l'absence de justificatifs ;

- concernant l'impôt sur les sociétés, l'absence partielle de justificatifs n'est pas un motif de rectification en application du paragraphe 50 de l'instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL AIV Conseil ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées de la SARL AIV Conseil, enregistrées respectivement le 23 janvier 2017 sous le n° 17PA00364 et le 2 février 2017 sous le n° 17PA00481, constituent en réalité un seul et même document, le premier adressé au greffe de la Cour par courrier postal et le second au moyen de l'application informatique Télérecours. Il y a lieu, par conséquent, de rayer des registres du greffe de la Cour la requête n° 17PA00364 et de statuer sur la seule requête n° 17PA00481.

2. La SARL AIV Conseil, qui exerce une activité de conseil en gestion des entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification en date du 14 mai 2014, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, et des suppléments d'impôts sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire. La société AIV Conseil a contesté le bien-fondé des rehaussements par une réclamation contentieuse du 3 novembre 2014 et, par une décision du 27 mai 2015, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société AIV Conseil relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôts sur les sociétés restés en litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 27 mai 2015 portant rejet partiel de la réclamation de la société AIV Conseil. Toutefois, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, en ne répondant pas au moyen inopérant soulevé devant lui tiré de ce que la décision du 27 mai 2015 n'était pas motivée, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et de l'article R*57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R*57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. La société requérante soutient que la proposition de rectification du 14 mai 2014 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne le redressement afférent aux charges non justifiées et aux charges déduites sur des exercices antérieurs.

6. Il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification du 14 mai 2014 comporte l'ensemble des éléments susmentionnés. Elle indique, en particulier, les motifs de droit et de fait sur lesquels le service vérificateur a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées au titre des exercices clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 en matière d'impôt sur les sociétés. De plus, les annexes III et IV à la proposition de rectification détaillent les raisons pour lesquelles le service vérificateur a estimé que certaines déductions de charges n'étaient pas régulières dès lors qu'elles n'étaient pas appuyées de justificatifs, qu'elles étaient rattachées à des exercices antérieurs ou qu'elles relevaient d'un exercice antérieur prescrit. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société AIV Conseil, la proposition de rectification est suffisamment motivée.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Quant à la charge de la preuve :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Enfin, aux termes de l'article R*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

8. La société AIV Conseil a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont elle ne conteste pas la régularité de cette procédure. Dès lors, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en application de l'article L. 193 du même livre.

Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée :

9. D'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de la proposition de rectification du 14 mai 2014 que la somme de 1 245 euros correspondant à des avoirs clients a été intégrée par le service vérificateur pour le calcul de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2014, que pour le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 imposés d'office, le service vérificateur a procédé au rapprochement entre les encaissements bancaires inscrits au crédit du compte de la société identifiés comme constitutifs de chiffre d'affaires taxable, les factures présentées au cours du contrôle et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée déclaré sur les déclarations " CA 12 " déposées au titre des périodes concernées.

11. Dès lors, en se bornant à affirmer que des crédits ne répondant pas à la définition de crédits provenant de clients figurant dans l'annexe II de la proposition de rectification du 14 mai 2014 n'ont pas été extournés alors qu'ils ne sont pas, selon l'intéressée, constitutifs d'un chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, la société AIV Conseil n'apporte pas la preuve de la nature de ces crédits et n'établit pas, comme il lui incombe, le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Quant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

12. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2014, que, pour la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aucune facture relative aux prestations fournies par le sous-traitant " Faircost " n'a été présentée au service vérificateur. De plus, après avoir exercé son droit de communication auprès de la banque de la société vérifiée, le service a pu obtenir la copie d'un chèque correspondant au paiement d'une prestation fournie par ledit sous-traitant. Toutefois, le chèque étant en réalité libellé au nom du gérant de la société AIV Conseil, M. A...B..., le service en a alors justement conclu que la société AIV Conseil, qui, par ailleurs, n'apporte aucun nouvel élément de preuve, avait à tort déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

Quant aux suppléments d'impôt sur les sociétés :

14. D'une part, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ".

15. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 14 mai 2014, que le service vérificateur a remis en cause la déduction de diverses charges au titre des exercices clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 en ce qu'aucun document expliquant et justifiant la nature des prestations ou des achats, ni les modalités de règlement, n'a été présenté.

16. En se bornant à faire valoir devant la Cour que les frais, libellés en comptabilité " déplacements, missions, réceptions " pour un montant de 112 euros et " voyages et déplacements " pour un montant de 1 600 euros, et déduits de ses résultats, ne sont pas excessifs au regard de son chiffre d'affaires sans apporter de commencement de preuve de la nature des prestations ou achats ni des modalités de règlement, la requérante ne justifie pas de ces frais qui doivent, dès lors, être exclus des charges déductibles.

17. A cet égard, mais aussi pour contester la remise en cause des charges qui correspondent à des frais autres que les frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise, la société AIV Conseil se prévaut également du paragraphe 50 de la doctrine administrative issue de l'instruction BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 selon lequel " La déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n'est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l'importance de l'exploitation ainsi qu'à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier ".

18. Toutefois, par la seule invocation de cette doctrine, la société ne conteste pas utilement la remise en cause, par le service vérificateur, de la déduction de ces charges.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée AIV Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 17PA00364 est rayée des registres du greffe de la Cour.

Article 2 : La requête n° 17PA00481 de la SARL AIV Conseil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AIV Conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 22 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2018.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

B. AUVRAYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00481, 17PA00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00481
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : JOHANET ; JOHANET ; JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-06;17pa00481 ?
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