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04/07/2018 | FRANCE | N°17PA01250,17PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2018, 17PA01250,17PA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

15 décembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à rétablir les avantages de rémunération dus en application de la convention de mobilité qu'il a signée, d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans le régime indemnitaire dont il bénéficiait depuis la signature de son contrat de mobilité, soit une somme de 600 euros par mois, de condamner l'Etat (ministère de la

défense) à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts et de leur capi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

15 décembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à rétablir les avantages de rémunération dus en application de la convention de mobilité qu'il a signée, d'enjoindre au ministre de la défense de le rétablir dans le régime indemnitaire dont il bénéficiait depuis la signature de son contrat de mobilité, soit une somme de 600 euros par mois, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203053/5-3 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en annulant la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. B...tendant à rétablir les avantages de rémunération dus en application de la convention qu'il a signée, et en condamnant l'Etat à lui verser une somme de

2 344 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, sous réserve de la provision accordée en référé.

Procédure devant la Cour

I - Par une requête n° 17PA01250 et un mémoire complémentaire, enregistrés le

19 septembre 2014 et 13 avril 2015, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1203053/5-3 du 18 juillet 2014 ;

2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 51 742,64 euros sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation, à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où le calcul de la somme retenue n'est pas explicité ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où le montant des sommes réclamées devait être réactualisé à la date dudit jugement ;

- l'Etat (ministère de la défense) doit être condamné à lui verser une somme de 51 742,64 euros sauf à parfaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II - Par une requête n° 17PA01251 et un mémoire complémentaire, enregistrés le

25 septembre 2014 et 22 mai 2018, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1203053/5-3 du

18 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la décision du 15 décembre 2011 est légale dans la mesure où les heures supplémentaires effectuées dépassaient le seuil fixé par l'arrêté interministériel du

28 novembre 2008, seul texte applicable, cet arrêté ayant implicitement abrogé l'arrêté du

8 février 2007. Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'avait pas à verser les sommes en litige dans la mesure où, en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il pouvait les répéter dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, M. A...B..., représenté par Me C...conclut au rejet de la requête du ministre de la défense et à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un arrêt nos 14PA04009, 14PA04049 du 19 février 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 398905 du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;

- l'arrêté du 28 novembre 2008 fixant le régime de rémunération des personnels ouvriers de l'Etat mensualisés du ministère de la défense ;

- l'instruction ministérielle du 26 juillet 2002 relative à la durée du travail effectif des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

Une note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2018, a été présentée pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ouvrier de l'Etat, recruté par le ministère de la défense en 1984 en qualité de conducteur de véhicules a été muté, à la suite de la restructuration du centre automobile de la défense du site de Maisons-Laffitte où il était affecté, au service parisien de soutien de l'administration centrale, à compter du 28 juin 2010. Il a signé à cette occasion, le 25 juin 2010, une " convention de mobilité " avec le ministre de la défense, prévoyant le maintien du bénéfice des heures supplémentaires qui lui étaient versées. Ayant constaté, qu'à compter du mois de juillet 2011, le volume des heures supplémentaires qui lui étaient payées était inférieur à celui prévu par cette " convention de mobilité ", il a saisi le ministre de la défense d'une demande indemnitaire tendant à l'obtention du paiement desdites heures supplémentaires non payées, dues au titre des mois de juillet à octobre 2011 en application de cette convention. Le ministre de la défense a expressément rejeté cette demande le 15 décembre 2011. M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 15 décembre 2011 et à l'indemnisation des sommes dues en application de la " convention de mobilité " conclue avec ce ministère. Par un jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser à M. B...une somme de 2 344 euros. Par un arrêt du 19 février 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête en appel du ministre de la défense, en annulant ce jugement du tribunal administratif et en rejetant la demande et la requête d'appel présentée par M.B.... Le Conseil d'Etat a, par une décision du 27 mars 2017, annulé cet arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées nos 17PA01250 et 17PA01251 présentées par M.B..., d'une part, et par le ministre de la défense, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article 1er in fine de l'arrêté susvisé du 28 novembre 2008 : " (...) La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures, sauf situations ou dérogations prévues par les dispositions spécifiques relatives à la durée légale du travail effectif des ouvriers de la défense ". Aux termes de l'article 1.1.1 de l'instruction ministérielle susvisée du 26 juillet 2002 : " (...) Les chefs d'organisme aménagement la durée hebdomadaire de travail des ouvriers de l'Etat relevant de leur autorité dans les limites suivantes : - la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives (...) ".

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations : " Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit : - les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ; - les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation. De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d'heures correspondant à celles ainsi rémunérées ". L'article 7 de ce même arrêté précise que la rémunération ainsi déterminée figure dans un " contrat de mobilité ".

5. Aux termes de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".

En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 décembre 2011 :

6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il appartient toutefois à cette même administration de cesser d'attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu'elle constate que celles-ci ne sont plus remplies. Tel n'est pas le cas de la décision de garantir à un agent, dans le cadre d'un contrat de mobilité, qu'il conservera son niveau de rémunération antérieur, décision dont le caractère créateur de droits exclut qu'elle puisse être remise en cause au-delà du délai de quatre mois en raison de son illégalité.

7. Les dispositions précitées issues de l'arrêté du 8 février 2007 ont pour objet d'instituer en faveur des ouvriers de l'Etat mutés dans le cadre d'une restructuration une garantie de maintien de la rémunération des heures supplémentaires, correspondant à la charge de travail normale de l'agent perçue durant l'année précédant la mutation, indépendamment du nombre d'heures supplémentaires effectuées par les intéressés après cette mutation. Ce faisant, la " convention de mobilité " fixant l'avantage financier ainsi déterminé crée des droits au profit des ouvriers de l'Etat qui en bénéficient. Par suite, la garantie de rémunération instituée par la " convention de mobilité " en litige, même à la supposer illégale, ne pouvait être supprimée que dans le délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur.

8. En l'espèce, le ministre de la défense a, en refusant par sa décision du 15 décembre 2011 de faire droit à la demande d'indemnisation de M.B..., entendu supprimer, au-delà du délai de quatre mois à compter de son entrée en vigueur, la garantie de rémunération instituée par la " convention de mobilité ". Cette décision est, dès lors, entachée d'une erreur de droit. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a annulée.

En ce qui concerne la légalité de la garantie de rémunération instituée par la " convention de mobilité " :

9. Les dispositions à caractère général définies par l'article 1er in fine de l'arrêté interministériel susvisé du 28 novembre 2008 ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières, précitées, issues des articles 1, 3 et 7 de l'arrêté susvisé du 8 février 2007. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, l'arrêté interministériel du 28 novembre 2008 n'a pas implicitement abrogé l'arrêté antérieur du 8 février 2007 dont les dispositions particulières, et notamment celles issues de son article 3, bien que pour partie dérogatoires à celles fixées par l'arrêté de 2008 s'appliquent à la garantie instituée par la " convention de mobilité " en litige. L'article 3 en cause exige uniquement, sans fixer de plafond, que les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul du complément de rémunération aient été réellement effectuées antérieurement à la mutation de l'agent. Par suite, la " convention de mobilité " conclue par

M.B..., qui prend en compte, dans le calcul du complément de rémunération, la totalité des heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressé avant sa mutation est conforme à l'article 3 précité de l'arrêté du 8 février 2007.

En ce qui concerne les sommes dues :

10. Il résulte de ce qui précède que la " convention de mobilité " signée par M. B...étant légale, le complément de rémunération qu'elle prévoit reste dû. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 37-1 précité qui permettent à l'administration de répéter dans un délai de deux ans, y compris lorsqu'elles ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive, des rémunérations indues, ne sont, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, pas applicables. Le ministre de la défense était donc tenu de faire droit à la demande de M. B..., tendant à obtenir, en application de la " convention de mobilité " conclue le

25 juin 2010, le versement des sommes correspondant à son complément de rémunération.

11. Le manque à gagner, auquel a droit le requérant, étant continu, la période d'indemnisation court du 1er juillet 2011 à la date de lecture du présent arrêt. Ce manque à gagner correspond à la différence, par taux, entre les heures supplémentaires réellement effectuées chaque mois par l'agent dans le cadre de ses nouvelles fonctions, et les heures supplémentaires garanties par la " convention de mobilité ". Dans ces conditions, le calcul du manque à gagner dépend du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées mensuellement par l'intéressé dans le cadre de sa nouvelle affectation. La totalité des bulletins de salaire émis durant la période d'indemnisation n'étant pas produite au dossier, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M.B.... Il a donc lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation du principal de cette indemnité, dans la limite des écritures de l'intéressé et des sommes déjà accordées en première instance, y compris à titre provisoire. Le principal de cette indemnité sera assorti des intérêts moratoires à compter du

16 février 2012. Ces intérêts ouvrent droit à capitalisation à compter de la date à laquelle ils auront été dus pour au moins une année entière, soit le 16 février 2013.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité l'indemnité sollicitée à la somme de 2 344 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012.

Sur les frais de justice :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de la défense) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B...l'indemnité visant à réparer le préjudice financier subi, qui sera calculée conformément aux motifs énoncés par le présent arrêt, déduction faite de ce qui a déjà été versé par le tribunal administratif.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé, en application de l'article 1er ci-dessus, à la liquidation du principal de l'indemnité due et des intérêts de droit eux-mêmes capitalisés calculés sur cette indemnité conformément aux motifs du présent arrêt, dans la limite des sommes déjà accordées en première instance et des conclusions des parties.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1203053/5-3 du 18 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la ministre des armées et le surplus des conclusions du requérant sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 17PA01250...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01250,17PA01251
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-04;17pa01250.17pa01251 ?
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