Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner le Crédit municipal à lui verser la somme de 26 004 euros ou, à défaut, la somme de 13 750 euros, au titre de l'indemnité compensant les droits épargnés sur son compte épargne-temps, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015, ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 portant mise à la retraite et radiation des effectifs, ainsi que la décision du 10 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, et enfin d'enjoindre au Crédit municipal de procéder à sa réintégration au sein de ses effectifs pour la période correspondant aux jours restant sur son compte épargne-temps.
Par un jugement n° 1513468/2-1 du 6 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté la demande de M.E....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2017,
24 février 2017 et 20 février 2018 M.E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1513468/2-1 du
6 décembre 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner le Crédit municipal à lui verser la somme de
26 004 euros, ou à défaut, la somme de 13 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge du Crédit municipal une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris du 15 décembre 2004 a, en visant l'accord sur la réduction du temps de travail, entendu offrir aux agents du crédit municipal la faculté de bénéficier de l'indemnisation des droits épargnés sur leur compte épargne-temps ;
- le Crédit municipal a commis une faute en autorisant un cumul excessif de jours sur son compte épargne-temps, l'empêchant de prendre les congés excédant les seuils ;
- il a commis une seconde faute en ne l'informant pas de l'impossibilité de monétiser ses droits à congés ;
- il ne pouvait légalement retirer les décisions antérieures créatrices de droits par lesquelles il a autorisé l'alimentation de son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2017 et 6 juin 2018, le Crédit Municipal de Paris, représenté par MeD..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E...une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.E...,
- et les observations de MeF..., représentant du Crédit municipal de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...a été recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du
1er juin 2007 pour exercer les fonctions de responsable de l'hôtel des ventes du Crédit municipal de Paris. Il a ouvert un compte épargne-temps (CET) en décembre 2011, sur lequel il avait cumulé 110 jours à la date du 12 mars 2015, lorsqu'il a été informé de sa mise à la retraite et de sa radiation des cadres à compter du 22 avril 2015. Il a vainement demandé au Crédit municipal, le 29 avril 2015, de l'indemniser des jours restant sur son CET. Par une décision du
10 juillet 2015, le Crédit municipal a rejeté sa demande de retrait de l'arrêté du 19 mars 2015 portant mise à la retraite et radiation des cadres. M. E...fait appel du jugement du
6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des droits acquis en matière de congés sur son compte épargne-temps.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable aux agents du Crédit Municipal de Paris : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret 2004-878 du 26 août 2004 pris pour l'application de ces dispositions : " Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du
26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ". L'article 3-1 du même décret précise que : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ", tandis que son article 4 dispose que : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à vingt, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". Enfin, aux termes de l'article 7-1 de ce même décret : " Chaque jour mentionné à l'article 3-1 et au c du 1° ainsi qu'au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées qu'un agent public territorial ne peut solliciter l'indemnisation des jours qu'il a épargnés sur son compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité.
3. En deuxième lieu il est constant que la délibération du conseil d'orientation et de surveillance du Crédit municipal de Paris du 15 décembre 2004 instituant le compte épargne temps a uniquement prévu l'utilisation des jours épargnés sur ce compte sous forme de congés. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le Crédit municipal aurait commis une faute en refusant de lui verser une compensation financière au titre des jours épargnés sur son compte épargne temps, qu'il n'a pas pris sous forme de congés avant son départ en retraite. Par voie de conséquence, à la supposer établie, la faute alléguée commise par le Crédit Municipal de Paris en permettant à M. E...d'acquérir depuis 2011 un nombre annuel de jours de congés supérieur au maximum fixé par la délibération du 15 décembre 2004, pour atteindre un total supérieur à soixante, est en tout état de cause sans incidence sur l'impossibilité de procéder à l'indemnisation de ces jours. De même, en l'absence de tout droit à indemnisation des jours acquis sur son compte épargne temps, M. E...ne saurait utilement soutenir qu'en refusant, par la décision du 4 juin 2015, d'indemniser les jours de congés restants, le Crédit municipal aurait retiré des décisions antérieures créatrices de droit.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'avant la date de sa mise à la retraite et de sa radiation des cadres, M. E...n'a jamais demandé à utiliser sous forme de congés les jours épargnés sur son compte épargne temps. S'il soutient qu'il a été empêché de le faire par le Crédit municipal, il n'en rapporte pas la preuve par ses seules affirmations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le Crédit municipal de Paris aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en l'empêchant de prendre des jours de congés.
5. Enfin, le Crédit municipal de Paris n'étant tenu par aucune disposition législative ou réglementaire d'informer M. E...des modalités d'utilisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, celui-ci, qui n'a jamais formulé de demande de renseignements à ce sujet, n'est pas plus fondé à soutenir que le Crédit municipal de Paris aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne l'informant pas de l'impossibilité de monétiser ses jours de congés non pris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des jours restant sur son compte épargne-temps.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme que le Crédit municipal de Paris demande au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Crédit municipal de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au Crédit municipal de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
Mme Hamon, président assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2018.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00302