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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2018, 17PA03716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Auto Lavage a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues dans les lettres en date du 26 avril et du 24 juin 2016 du directeur de la voirie et des déplacements de la ville de Paris par lesquelles la ville de Paris a refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait sur un emplacement sis, sous le boulevard périphérique, avenue de la porte de Clichy (XVIIème arrondissement), lui a enjoint de remettre les lieux en l'ét

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Auto Lavage a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions contenues dans les lettres en date du 26 avril et du 24 juin 2016 du directeur de la voirie et des déplacements de la ville de Paris par lesquelles la ville de Paris a refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait sur un emplacement sis, sous le boulevard périphérique, avenue de la porte de Clichy (XVIIème arrondissement), lui a enjoint de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois et l'a mise en demeure de libérer la parcelle mise à sa disposition le 9 août 2016 au plus tard.

Par un jugement n° 1610860 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 1er juin 2018, la société Paris Auto Lavage, représentée par Me Tournier-Bosquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610860 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans les lettres en date du 26 avril et du 24 juin 2016 par lesquelles la ville de Paris a refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public, lui a enjoint de remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois et l'a mise en demeure de libérer la parcelle mise à sa disposition le 9 août 2016 au plus tard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions implicites de ne pas renouveler le contrat lui font grief et sont susceptibles de recours devant le juge du contrat ; c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;

- elles émanent d'une autorité incompétente, faute d'avoir été prises par le conseil de Paris en vertu de la règle du parallélisme des formes comme le prévoit l'article 15 de la convention ;

- la décision de non-renouvellement a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute qu'ait été recueilli l'avis du maire d'arrondissement ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont mal fondées, faute qu'il soit justifié de la réalité de l'opération d'aménagement alléguée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, complété le 23 mars 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de la société Paris Auto Lavage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune des deux décisions litigieuses ne refuse le renouvellement du contrat, sachant que pour la seconde le non-renouvellement était en outre déjà intervenu ; l'une et l'autre ne sont que de pures mesures d'exécution du contrat relatives à la restitution de la dépendance, qui n'ouvraient à contestation que dans le cadre d'une action devant le juge du contrat pour l'examen d'un éventuel droit à indemnité ;

- la convention du 16 mai 2000 ne prévoyant aucun renouvellement, ni exprès, ni tacite, la décision de non-renouvellement invoquée par la requérante doit être qualifiée d'inexistante ;

- la demande tendant à la poursuite des relations contractuelles était irrecevable à la date d'introduction de la demande de première instance, le 6 juillet 2016, dès lors que les relations contractuelles avaient pris fin depuis le 30 avril 2016 ;

- la demande de première instance doit en tout état de cause être rejetée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Tournier-Bosquet, avocat de la société Paris auto lavage et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

Une note en délibéré a été présentée le 8 juin 2018 pour la ville de Paris.

1. Considérant que la société Paris Auto Lavage a conclu avec la ville de Paris, le 16 mai 2000, une convention portant autorisation d'occupation pendant une durée de quinze ans d'une parcelle de 918 mètres carrés appartenant au domaine public de la ville de Paris, sise, sous le boulevard périphérique, avenue de la porte de Clichy dans le XVIIème arrondissement, en vue d'y exploiter une station de lavage automobile ; que, par un courrier du 13 avril 2015, elle a sollicité le renouvellement de cette convention au-delà de son terme devant intervenir le 30 avril 2016 ; que, le 1er juillet 2015, le maire de Paris a, d'une part, rejeté la demande de renouvellement de la convention d'occupation domaniale du 16 mai 2000 et, d'autre part, décidé sa résiliation pour un motif d'intérêt général et mis en demeure la société requérante d'évacuer la parcelle dans un délai de trois mois ; que ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1514534 du 18 décembre 2015 ; que, par un courrier du 26 avril 2016, le directeur de la voirie et des déplacements de la ville de Paris, se fondant sur l'expiration, au 30 avril 2016, de la convention du 16 mai 2000, a demandé à la société Paris auto lavage de remettre en état la parcelle qu'elle occupe dans un délai de trois mois ; que par un courrier du 24 juin 2016, la même autorité, constatant l'absence de mesure prise en ce sens par la société, a de nouveau mis celle-ci en demeure d'évacuer la parcelle et de la remettre en état dans un délai de trois mois à compter de la réception, le 9 mai 2016, du courrier du 26 avril 2016 ; que la société Paris Auto Lavage ayant demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions comprises dans ces deux courriers, ce tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 27 octobre 2017 dont l'intéressée relève appel devant la Cour ;

2. Considérant, en premier lieu, que le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par le titulaire d'un contrat administratif de la validité d'une décision rejetant la demande de renouvellement du contrat qu'il a présentée en application de l'une de ses clauses ; qu'un tel recours doit être formé par la partie qui entend demander le maintien des relations contractuelles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de non-renouvellement ;

3. Considérant que si l'article 17 de la convention conclue entre la société Paris Auto Lavage et la ville de Paris prévoit que les parties se rapprochent un an avant l'expiration du contrat " pour établir les conditions financières d'un renouvellement pour une durée égale ", il stipule que faute d'accord il est mis fin à l'exploitation ; qu'ainsi le contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant un renouvellement exprès ou tacite de la convention ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut saisir le juge du contrat d'aucune décision rejetant sa demande de non-renouvellement qui serait prise en application de l'une des clauses de la convention ;

4. Considérant, en second lieu, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ;

5. Considérant qu'à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles, les décisions du 26 avril et du 24 juin 2016 faisant obligation à la société de libérer l'emplacement qu'elle occupe ne constituaient pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais se bornaient à tirer les conséquences de son expiration à son terme initial, en l'absence d'accord intervenu sur son renouvellement dans les conditions de son article 17 ; qu'eu égard à la portée de ces mesures, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elles sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'en outre il est constant que, à la date de l'enregistrement de la demande de première instance le 6 juillet 2016, la convention objet du litige était expirée depuis le 30 avril 2016 et que les relations contractuelles avaient déjà pris fin ; qu'ainsi les conclusions de la société Paris Auto Lavage, en tant qu'elles tendent à la reprise des relations contractuelles, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Auto Lavage n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans les lettres en date du 26 avril 2016 et du 24 juin 2016 du directeur de la voirie et des déplacements de la ville de Paris ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Paris Auto Lavage, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris fondées sur les mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Paris Auto Lavage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Auto Lavage et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient.

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03716
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : TOURNIER-BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa03716 ?
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