Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1608991 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2017 et le 4 juin 2018,
M. C...B..., représenté par Me Mouton, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608991 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2016 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de délivrance d'une titre de séjour posées par les articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus, il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est infondée car il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Mouton, avocat de M. C...B...et de M. C...B....
1.
Considérant que M. C...B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) entré en France, selon ses déclarations, le 16 juin 2009, a sollicité le 12 mai 2016 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 de ce code ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande par un arrêté du 11 octobre 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C...B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2009, qu'il a épousé le 7 novembre 2015 une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de renouvellement à la date de l'arrêté contesté et qui dispose aujourd'hui d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 ; que son épouse est la mère d'un enfant né en 2012, qu'il élève avec elle ; qu'il est lui-même le père d'un enfant vivant en France, né en 2009, qu'il voit régulièrement et à l'entretien duquel il contribue ;
4. Considérant, cependant, qu'aucun enfant n'est issu de l'union avec son épouse ; que s'il soutient vivre avec celle-ci depuis 2013, deux ans avant leur mariage, il ne l'établit pas ; que son fils réside à Strasbourg avec sa mère, loin de Limeil-Brevannes, où il réside ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens d'une intensité particulière avec cet enfant ; que les six billets de train qu'il produit, datant de 2009 ou de 2017, ne suffisent pas à apporter cette preuve ; que s'il justifie avoir viré des sommes à la mère de l'enfant entre 2011 et 2016 et avoir ainsi contribué à l'entretien de l'enfant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, qui n'est pas fondé sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celles du 7° de cet article et sur celles de l'article L. 313-14 ; qu'en tout état de cause, M. C...B...n'entre pas dans le champ du 6° de l'article L. 313-11 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son fils n'a pas la nationalité française mais congolaise ; que, par ailleurs, M. C...B...est arrivé en France à l'âge de 37 ans, après avoir vécu jusqu'alors au Congo, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C...B...ainsi que de la durée de la vie commune avec son épouse, l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2016 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que si M. C...B...se prévaut d'une résidence continue en France depuis 2009, l'ancienneté de séjour ne saurait à elle seule caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de ces dispositions ; que s'il fait valoir qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche émanant de la SARL BDM France, ainsi que d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail, une telle circonstance ne suffit pas non plus à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel au sens desdites dispositions ; que M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que la situation privée et familiale de M. B...décrite aux points 3 et 4 qui précèdent ne constitue pas davantage un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 et 6, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Val-de-Marne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. C...B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2°: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
D. DALLE Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03303