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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA02770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2018, 17PA02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1619347/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 ao

ût 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619347/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1619347/5-1 du 3 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1619347/5-1 du 3 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à MeE..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui communiquer son entier dossier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2018.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 30 novembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant gambien né le 10 janvier 1977 est entré en France en 2000 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cet arrêté ; qu'il ne conteste plus en appel la mesure de placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet de police, de l'entier dossier de M.A... :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l' article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (...) " ; que contrairement à ce que soutient M.A..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui communiquer son entier dossier dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police avait produit ledit dossier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2016:

En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 octobre 2016 :

3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. C...D..., attaché d'administration et chef du 8ème bureau ; que M. A...soutient que ce dernier tirait sa délégation de signature d'un arrêté n°2016-01252 du 19 octobre 2016 qui a été publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2016, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que, toutefois, par un arrêté n° 2016-00350 du 17 mai 2016, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mai 2016, le préfet de police a donné à M. C...D...délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 25 octobre 2016, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. A... ; que la seule circonstance que la décision d'obligation de quitter le territoire ne mentionne pas la date à laquelle il a déclaré être entré en France n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir que l'administration aurait dû prendre en considération la circonstance qu'il avait entamé, avant l'édiction de l'arrêté du 25 octobre 2016, des démarches visant à régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour sur le territoire français, les pièces qu'il produit à ce titre sont postérieures à cet arrêté ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française ; qu'il a notamment fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2007, 2008, 2012 et 2013 auxquelles il n'a pas déféré ; que l'intéressé est marié à une ressortissante gambienne et père d'un enfant, qui ne serait pas à sa charge, résidant tous deux en Gambie, alors qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale, sociale ou amicale en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02770
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa02770 ?
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