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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2018, 17PA02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703767/3-2 du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017, 5 septe

mbre 2017 et

13 mars 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703767/3-2 du 9 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2017, 5 septembre 2017 et

13 mars 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703767/3-2 du 9 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, le préfet de police ne pouvait légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE alors qu'il lui incombait soit de statuer lui-même sur la demande d'autorisation de travail dont il était saisi, soit de la transmettre à la DIRECCTE en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ; le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'introduction d'un travailleur étranger et non les étrangers qui résident déjà en France ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-4-1 de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'elle remplissait les conditions de ressources et celle relative au respect du délai de trois mois pour introduire une demande de titre de séjour ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante kirghize née le 2 février 1982, a résidé en Italie sous couvert d'une carte de séjour longue durée CE délivrée par les autorités italiennes ; qu'elle est entrée en France le 8 mars 2016, selon ses déclarations, et a sollicité

le 25 octobre 2016 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir une carte de séjour " salarié " au titre du 1° de l'article L. 313-10 dudit code ; que par arrêté

du 5 février 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement n° 1703767/3-2 du 9 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme C... ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie, ce que reconnaît expressément l'intéressée dans ses écritures devant la Cour ; que la requérante, qui pouvait souscrire une assurance maladie en Italie, avant son entrée sur le territoire français, ne soutient pas utilement qu'elle n'a pu obtenir de carte vitale, ni le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ; que ce seul motif pouvait légalement justifier le rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'elle remplirait d'autres conditions, notamment celles relatives aux ressources et au respect du délai de trois mois ;

5. Considérant que, dès lors qu'il est constant que Mme C... ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait utilement soutenir qu'il incombait au préfet de police soit de statuer lui-même sur la demande d'autorisation de travail dont il avait été saisi, soit de la transmettre à la DIRECCTE en application de l'article R. 5221-17 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 313-10 de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'introduction d'un travailleur étranger et non les étrangers qui résident déjà en France dès lors qu'il ressort des termes du jugement attaqué que ce dernier a examiné sa situation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne remplissait pas les conditions, ainsi qu'il a été dit aux points précédents ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme C... reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressée à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni ne produit de nouveaux éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02284
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa02284 ?
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