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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2018, 17PA01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tinc et Zalthabar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 décembre 2015 par laquelle l'établissement public Port autonome de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à projet lancé en juillet 2015 pour l'occupation d'un emplacement sur le domaine public du port de Boulogne-les-Studios, ainsi que cet appel à projet.

Par un jugement n° 1603117/4-1 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Tinc et

Zalthabar et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Port autonome de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tinc et Zalthabar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 décembre 2015 par laquelle l'établissement public Port autonome de Paris a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à projet lancé en juillet 2015 pour l'occupation d'un emplacement sur le domaine public du port de Boulogne-les-Studios, ainsi que cet appel à projet.

Par un jugement n° 1603117/4-1 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Tinc et Zalthabar et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Port autonome de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai 2017, 24 juin 2017 et 31 mai 2018, la société Tinc et Zalthabar, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit le jugement n° 1603117/4-1 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention signée le 30 mai 2016 entre Port autonome de Paris et la société Paris en péniche n'a pas fait l'objet de mesures de publicité appropriées ; le recours exercé par le concurrent évincé étant conditionné à cette publicité, sa demande n'était pas irrecevable ; de plus son recours tendait à l'annulation de l'appel à projet ;

- Port autonome de Paris n'a pas informé les candidats des critères de sélection des offres et de leur pondération, il a méconnu les principes d'égalité et de transparence de la commande publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2018, Port autonome de Paris, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Tinc et Zalthabar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que l'existence du recours de pleine juridiction contre la convention rend irrecevable le recours du tiers évincé contre la décision de rejet de son offre, acte préalable ; l'absence de publicité donnée à la signature de la convention a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

- à supposer même que la demande de première instance ait été recevable lors de son enregistrement, la signature de la convention l'a rendue sans objet ;

- les moyens soulevés par la société Tinc et Zalthabar ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un appel à projet lancé en janvier 2010, la société Tinc et Zalthabar a été autorisée, par une convention conclue le 12 janvier 2012 avec Port autonome de Paris, à occuper des dépendances du domaine public du port de Boulogne-les-Studios, à Boulogne-Billancourt, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ; qu'avant l'échéance de cette convention, un nouvel appel à projet a été lancé aux termes duquel un autre occupant a été désigné par Port autonome de Paris ; que la société Tinc et Zalthabar a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 30 décembre 2015 par laquelle Port autonome de Paris a rejeté sa candidature, d'autre part, " l'appel à projet " ; que par le jugement contesté du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Tinc et Zalthabar au motif que le recours de pleine juridiction qui lui était ouvert contre la convention signée avec le nouvel occupant le 30 mai 2016 rendait irrecevable sa demande ; que par la présente requête la société Tinc et Zalthabar relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ; que, cependant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables du contrat si, à la date d'enregistrement du recours, le contrat n'a pas été conclu ; que, dans cette hypothèse, ce recours perd son objet si le contrat est signé en cours d'instance, le demandeur devant alors diriger ses conclusions contre le contrat lui-même ;

3. Considérant que pour critiquer le jugement litigieux, la société Tinc et Zalthabar soutient que la convention d'occupation du domaine public signée par Port autonome de Paris, le 30 mai 2016, avec la société Paris en péniche n'a pas fait l'objet de mesures de publicité appropriées ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à l'application des principes exposés au point 2 mais uniquement à ce que coure le délai du recours contentieux contre le contrat signé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 30 mai 2016, date de signature de la convention entre Port autonome de Paris et la société Paris en péniche, les conclusions de la société Tinc et Zalthabar tendant à l'annulation par le juge de l'excès de la décision du 30 décembre 2015 par laquelle Port autonome de Paris a rejeté sa candidature étaient devenues sans objet ; que, comme le fait valoir Port autonome de Paris, il appartenait aux premiers juges non de les déclarer irrecevables mais de constater qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que cependant les conclusions tendant à l'annulation de " l'appel à projet " étaient, elles, irrecevables dès l'origine dès lors qu'elles n'étaient pas dirigées contre une décision clairement identifiée ;

5. Considérant, par suite, qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2015 et, se prononçant par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Tinc et Zalthabar " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Port autonome de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Port autonome de Paris, qui n'est pas partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société appelante la somme que demande Port autonome de Paris au titre des mêmes dispositions

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603117/4-1 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2015.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Tinc et Zalthabar tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2015 par laquelle Port autonome de Paris a rejeté sa candidature.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tinc et Zalthabar et les conclusions de Port autonome de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tinc et Zalthabar et à Port autonome de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 17PA01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01761
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DRAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa01761 ?
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